Tribunal judiciaire, 22 novembre 2024. 23/02841
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02841
Date de décision :
22 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 23/02841
N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4MD
N° Minute :
S.C.I. IBERIA
c/
[N] [J], S.A.R.L. LOS PRIMOS
DEMANDERESSE
S.C.I. IBERIA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1432
DEFENDEURS
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. LOS PRIMOS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, délibéré prorogé à ce jour :
La SCI IBERIA a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la société LOS PRIMOS et à [N] [J] aux fins notamment d’obtenir l’acquisition de la clause résolutoire de baux commerciaux signés le 1er septembre 2021 et de condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2024 a été renvoyée au 12 juin 2024, à la demande de la société demanderesse, des règlements étant intervenus dont elle entendait vérifier le provisionnement effectif.
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil de la SCI IBERIA a oralement indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes principales, mais maintenir expressément ses demandes accessoires de condamnations aux dépens et au paiement des frais irrépétibles.
La société LOS PRIMOS et [N] [J], régulièrement assignés, respectivement à personne et à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI IBERIA se désiste de ses demandes principales. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et partant n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est donc parfait.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence d’allégation de convention contraire et licite, la SCI IBERIA sera condamnée aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce force est de constater que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni ne perdent leur procès. Il n’est dès lors pas possible de les condamner au paiement des frais irrépétibles du demandeur et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS parfait le désistement de la SCI IBERIA,
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la SCI IBERIA aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7], le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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