Section du Contentieux, 20 avril 2023. 469021
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
469021
Date de décision :
20 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de Roquettes a délivré à la société Groupe Garona un permis de construire douze logements sur des parcelles cadastrées section AB nos 65 et 242, situées rue Clément-Ader et rue du Pastel, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté et l'arrêté du 29 novembre 2019 par lequel ce maire a délivré à la même société un permis de construire modificatif.
Par un premier jugement n° 2000505 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre au titulaire du permis d'obtenir un permis de construire régularisant le vice tenant à la méconnaissance par le permis de construire délivré le 7 août 2019 de l'article U7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en raison de l'implantation du bâtiment B.
Le maire de Roquettes ayant délivré à la société Groupe Garona le 21 mars 2022 un second permis de construire modificatif, par un second jugement n° 2000505 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ces deux jugements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquettes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation des jugements qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal a inexactement qualifié les faits de l'espèce et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, après avoir relevé que le bâtiment B projeté comprenait deux habitations, qu'il ne saurait être regardé comme une construction à usage d'habitat collectif ;
- il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré la méconnaissance de l'article U 13 du règlement du plan local d'urbanisme, que les plantations allaient être remplacées, sans rechercher si leur suppression était justifiée par une impossibilité technique au sens de cet article.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Roquettes et à la société Groupe Garona.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 20 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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