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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2205257

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2205257

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme M'mahawa A, représentée par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté ses demandes de titres de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un des titres de séjour sollicités et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de sa demande et, à titre subsidiaire de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A le 6 septembre 2024. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le 6 septembre 2024 un titre de séjour à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chauvin, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Chauvin une somme de 500 (cinq-cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'mahawa A, au préfet de la Sarthe et à Me Chauvin. Fait à Nantes, le 30 octobre 2024. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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