Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-13.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.780
Date de décision :
12 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renault agriculture sise ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société anonyme Tracteur équipement toulousain sise ..., zone industrielle de Marcland, Muret (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault agriculture, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Tracteur équipement toulousain, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 15 janvier 1990), que, par une convention du 24 juillet 1986, la société Renault agriculture (société Renault) a accordé à la société Tracteurs équipements toulousains (société TET) la commercialisation de ses tracteurs et pièces détachées pour un secteur déterminé ; que, par lettre du 4 novembre 1987, la société Renault a mis fin à leurs relations contractuelles ; que la société TET l'a assignée en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la société Renault a formé une demande reconventionnelle en paiement de factures ; que la cour d'appel a accueilli la demande en dommages-intérêts en son principe et partiellement celle reconventionnelle en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant de sa créance aux motifs qu'elle n'oppose à la société TET aucune convention aux termes de laquelle celle-ci aurait accepté les intérêts portés au débit de son compte pour un montant de 52 470 francs, alors, selon le pourvoi, qu'elle a soutenu que la société TET n'avait jamais protesté à la réception des relevés de compte ou des mises en demeure qui lui ont été adressés ; qu'elle a en outre relevé qu'en réponse à une lettre de mise en demeure du 19 janvier 1988, la société TET a implicitement reconnu devoir la totalité des sommes réclamées par la société Renault en sollicitant un arrangement sur l'étalement du remboursement ; que, pour répondre à ce moyen invoquant l'existence d'un accord tacite de la société TET pour que les intérêts des sommes dues par elle soient portés au débit de son compte, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que la
société Renault n'avait opposé aucune convention de cette sorte ; qu'en ne recherchant pas, en l'état des prétentions de la société Renault, si un tel accord ne résultait pas de l'attitude de la société TET, la cour d'appel a privé sa décision de base légale
au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Renault ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans ce moyen ; que celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Renault fait grief à l'arrêt d'avoir suspendu le paiement de sa créance en vue de sa compensation avec celle indemnitaire de la société TET, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si la compensation légale opère de plein droit, celle-ci doit être invoquée formellement par la partie qui entend s'en prévaloir ; que le juge ne saurait procéder d'office à la compensation de dettes réciproques, fussent-elles connexes ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'avait invoqué la compensation devant la cour d'appel qui, n'étant pas saisie de cette demande, ne pouvait pas la prononcer ou la constater d'office ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1295 et 1299 du Code civil ; que, d'autre part, en toute hypothèse, en soulevant le moyen tiré de la compensation légale sans avoir mis les parties à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal de commerce avait ordonné la compensation entre les créances de chacune des parties, que la société Renault avait saisi la cour d'appel de conclusions demandant la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société TET au paiement des factures dues et à titre subsidiaire sollicitant une mesure d'expertise sur la créance de la société TET ; que le moyen était dans les débats et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Renault agriculture, envers la société Tracteur équipement toulousain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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