Cour d'appel, 08 février 2011. 09/07070
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/07070
Date de décision :
8 février 2011
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R.G : 09/07070
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE
Au fond
du 23 septembre 2009
RG : 04/03444
ch n°1
[R]
[R]
C/
[D]
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 FÉVRIER 2011
APPELANTS :
M. [J] [R]
né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves CHAVENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [N] [E] [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Yves CHAVENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
Mme [K] [S] [F] [D]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Martine DOITRAND, avocat au barreau de LYON
M. [C] [H] [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Martine DOITRAND, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 08 Février 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Dominique ROUX, conseiller
- Claude MORIN, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Claude MORIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [D] et Monsieur [C] [M] ont entrepris sur la parcelle cadastrée C n° [Cadastre 6] située sur la commune de [Localité 10] des travaux de construction consistant dans l'extension de 2 bâtiments préexistants après obtention d'un permis de construire délivré le 27/10/1998. Ce permis a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2000, confirmé par la cour administrative d'appel, ensuite du recours exercé par leurs voisins, [J] et [N] [R]. Les consorts [D]-[M] ont obtenu le 15 mars 2006 un 2ème permis de construire, qui a été à son tour annulé par un jugement du tribunal administratif du 6 novembre 2008.
Mrs [J] et [N] [R] ont assigné leurs voisins en démolition de la construction édifiée en vertu du permis de construire annulé devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a rejeté leur demande au motif que le préjudice allégué (perte d'ensoleillement et perte de vue) n'avait pas un lien de causalité direct avec la violation de l'article NC 3 du POS de la commune de Marlhes ayant motivé l'annulation du permis de construire.
Les consorts [R] ont relevé appel.
Une médiation proposée par le conseiller de la mise en état a été refusée.
Dans leurs conclusions reçues par le greffe le 9 novembre 2010, ils demandent à la cour de constater l'annulation définitive des permis de construire , de constater le préjudice qu'ils ont subi, de condamner sous peine d'astreinte les consorts [D]-[M] à démolir la construction illégale et à leur payer la somme de 36 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent à la cour de renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité de la décision du maire de [Localité 10] en date du 18/12/1997 au regard des moyens invoqués ( absence de motivation, méconnaissance de l'article R 422-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision), en leur impartissant un délai de trois mois pour la saisir, et surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir.
Pour établir l'existence de leur préjudice en relation directe avec la violation des règles du plan d'occupation des sols, sanctionnée par le tribunal administratif, ils invoquent deux rapports d'expertise établis à leur demande. S'agissant de la privation de vue écartée par le premier juge au motif que les ouvertures réalisées en pignon de leur bâtiment auraient dû être garnies de pavés de verre, ils font observer que celles-ci ont été réalisées en conformité avec la déclaration de travaux effectuée le 2/12/2007, ayant fait l'objet d'une autorisation tacite. Ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de l'arrêté du maire pris le 18/12/1997 prescrivant la mise en place de pavés de verre que lorsque celui-ci leur a été notifié le 3 mars 2000. Ils invoquent en tout état de cause l'illégalité de cet arrêté qui n'est pas motivé.
Les consorts [D]-[M] concluent à la confirmation du jugement et subsidiairement au rejet de la demande de démolition en ce qu'elle porterait sur les deux bâtiments existants antérieurement aux travaux entrepris en application du permis de construire du 27 octobre 1998, et à tout le moins à la diminution de la demande en dommages-intérêts manifestement exagérée. Ils réclament la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que la perte d'ensoleillement affectant une partie du pignon du bâtiment [R] et la bande de terrain le bordant résulte avant tout de la présence d'arbres existant avant l'extension litigieuse de leur construction, et concerne une ouverture qui a été pratiquée illégalement dans le mur longeant le chemin communal; ils ajoutent que la perte de vue concerne les deux ouvertures pratiquées dans le même mur pignon, qui auraient dû être réalisées en pavés de verre. Ils ajoutent que le bâtiment des appelants a une situation dominante en sorte que le préjudice de vue n'est pas plus caractérisé que le préjudice lié à la perte d'ensoleillement; qu'il en est de même du préjudice lié à la perte d'intimité.
Le greffe a reçu de nouvelles conclusions des consorts [D]-[M] le 25/11/2010. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2010.
Les consorts [R], dans leurs écritures reçues le 29/11/2010, demandent la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer aux dernières conclusions des intimés; dans le cas contraire, ils demandent le rejet des conclusions et de la pièce notifiée le 25 novembre 2010.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
Il n'existe pas d'autre cause justifiant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que la notification de nouvelles conclusions par les intimés la veille de l'ordonnance de clôture. Or, la cour relève qu'après un premier échange de conclusions, les intimés ont répondu le 15 novembre 2010 aux conclusions du 14 octobre et du 9 novembre des appelants, qui n'ont pas répliqué. En l'absence de toute cause grave qui serait apparue postérieurement aux écritures du 15 novembre, il y a lieu, non pas d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture , mais seulement d'écarter des débats les nouvelles conclusions des intimés notifiées la veille de celle-ci.
Sur le fond :
Les consorts [D]-[M] ont fait procéder à la réalisation de travaux de construction selon les prescriptions du permis de construire qui leur a été accordé le 7 octobre 1998. Ce permis a été annulé par une décision du tribunal administratif, confirmée en appel. La motivation de ces décisions établit que la construction litigieuse a été édifiée en violation de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 10]. Il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de l'annulation du 2ème permis de construire également annulé, dès lors que c'est en conformité avec le premier permis de construire que la construction litigieuse a été édifiée.
L'action des consorts [R] engagée sur le fondement de l'article L480-13 du code de l'urbanisme ne peut prospérer que s'ils établissent l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire.
L'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 octobre 2004 est ainsi motivé :
- aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 10], applicable au projet en litige, et qui fixe la liste des occupations et utilisations du sol admises dans la zone NC... sont admis...: '1.3 l'aménagement et l'extension des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont assurés, sans en modifier le caractère';
- il ressort des pièces du dossier que le projet pour lesquels les consorts [D]-[M] ont obtenu le permis de construire en litige consistait à relier deux constructions anciennes préexistantes, séparées de plusieurs mètres et l'une située en contrebas de l'autre , par la création d'un nouveau corps de bâtiment pour réaliser une unité d'habitation d'un seul tenant en portant les surfaces habitables de 77 à 209 m²;
- nonobstant l'absence de limite posée par le plan d'occupation des sols à l'accroissement de la surface des constructions existantes, les opérations réalisées dans le cadre des dispositions précitées ne peuvent conduire par leur ampleur ou leurs caractéristiques à dénaturer les constructions préexistantes, dont elles doivent demeurer l'accessoire; que le projet en litige, par sa nature et ses caractéristiques qui ne respectent pas le caractère des constructions préexistantes, en les intégrant notamment dans un bâtiment unique, ne peut être regardé comme une extension ou un aménagement autorisé par le plan d'occupation des sols.
Les appelants soutiennent que leur préjudice en relation avec cette violation du plan d'occupation des sols consiste dans une perte de lumière, de vue et d'intimité.
Les immeubles respectifs des parties sont construits dans un terrain en pente, la propriété des appelants se situant au dessus de celle des consorts [D]-[M]; ils ne sont séparés que par la largeur du chemin communal qui les borde.
Malgré la pente du terrain, les photographies des lieux prises avant et après les travaux réalisés par les consorts [D]-[M], comme le confirment les études réalisées par un expert immobilier et un paysagiste à la requête des appelants, montrent indiscutablement que l'extension réalisée entre les deux anciens bâtiments, par son ampleur et surtout sa hauteur, constitue un obstacle total à la vue sur les lointains juste dans l'axe du vallon dont profitaient auparavant les consorts [R] à partir non seulement des ouvertures dans le pignon Ouest de leur habitation, mais tout autant depuis les terrasses extérieures aménagées le long de la façade principale, qui constitue le prolongement de leur habitation. Cette privation de vue s'accompagne d'une perte d'ensoleillement par la fenêtre ouverte au rez de chaussée du pignon Ouest provoquée par l'ombre portée de la construction litigieuse en raison de sa hauteur lorsque le soleil est bas sur l'horizon.
Les intimés contestent la perte de lumière et d'ensoleillement qui existait déjà du fait des arbres plantés par les consorts [R], lesquels dans le seul but de créer leur préjudice, les ont aujourd'hui abattus ou taillés. Or, s'il existait effectivement des arbres, dont l'un au moins a été abattu, il n'apparaît pas à l'examen des photographies produites qu'ils formaient un écran supprimant radicalement la vue sur le lointain, comme le fait désormais la construction nouvelle.
Les consorts [D]-[M] ne contestent pas la perte de luminosité, d'ensoleillement et de vue depuis les ouvertures pratiquées dans le mur Ouest de la maison des appelants, mais considèrent que les appelants ne sont pas fondés à s'en plaindre dans la mesure où ces ouvertures réalisées en 1998 auraient dû l'être en pavés de verre conformément aux prescriptions de l'arrêté du maire pris ensuite de la déclaration de travaux qui avait été déposée. Il est inutile d'entrer dans la polémique sur la date de notification de l'arrêté du maire ayant prescrit la pose de pavés de verres, ainsi que sur sa légalité, dès lors que le recours en annulation introduit après la notification du dit arrêté par lettre recommandée du 3 mars 2000 a été déclaré tardif, de même que les poursuites pénales engagées contre les consorts [R] (procès-verbal du 1er juillet 2003) déclarées prescrites par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne (jugement du 5/7/2004). La cour n'étant pas en mesure de constater l'illicéité de ces ouvertures, le préjudice évident subi par les consorts [R] ne peut qu'être retenu.
Celui lié à la perte d'intimité existe aussi compte-tenu de l'existence de deux ouvertures dans la partie haute de l'extension litigieuse, lesquelles surplombent les terrasses et jardins des appelants.
Compte-tenu du lien de causalité entre le préjudice des appelants et la violation des règles d'urbanisme sanctionnée par l'annulation du permis de construire, la cour ne peut qu'ordonner la démolition de l'ouvrage litigieux.
Les consorts [R] ont subi pendant plus de dix années un préjudice de jouissance qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 €.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement critiqué,
Condamne les consorts [D]-[M] à procéder à la démolition de la construction qui a été édifiée en application du permis de construire délivré le 27 octobre 1998 annulé, sous peine d'une astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et qui courra pendant un délai de trois mois;
Condamne les consorts [D]-[M] à payer aux consorts [R] la somme de 10 000 € en réparation de leur trouble de jouissance, et une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les consorts [D]-[M] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET , société d'avoués.
Le greffierLe Président
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