Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00214
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-MJB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 321 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00214
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 novembre 2012.
APPELANT
Monsieur Victor, Joseph X...
...
97160 MOULE (GAUDELOUPE)
Représenté par Maître Marie-michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108) substituée par Maître BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES PECHE MARITIME
14 bis rue de Villeneuve
BP 518
17022 LA ROCHELLE CEDEX
Représentée par Maître José GALAS (Toque 43), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014.
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 06 juin 2005, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe (TASS) de condamner Monsieur Victor Joseph X...à lui payer la somme de 6 795, 13 euros, représentant les sommes dues (cotisations des allocations familiales, de la CSG/ CRDS et majorations de retard) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, de la contribution à la formation professionnelle (CFP) de l'année 1998, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1999, et de la CFP de l'année 1999.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 novembre 2012, le TASS a fait droit à la demande et a condamné Monsieur Victor Joseph X...à payer à la caisse la somme de 6 795, 13 euros.
Par déclaration enregistrée le 05 février 2013, Monsieur Victor X...a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 juin 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé un délai de trois mois à l'appelant pour notifier à la caisse intimée ses pièces et conclusions et à cette dernière un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse, ses pièces et conclusions, en précisant que faute de respecter ces délais, les pièces et conclusions tardives seront écartées des débats conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.
A l'audience de renvoi du 16 décembre 2013, il a été constaté l'inobservation du calendrier de procédure par l'appelant.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 octobre 2014, après accord des parties.
A cette audience, Monsieur X..., représenté, soutient l'infirmation du jugement du 20 novembre 2012, la prescription de la créance (le principal et les pénalités et majorations) pour les années 1997 à 1999, la Caisse nationale d'allocations familiales Pêche Maritime ne justifiant pas d'une saisine du TASS avant le 18 juin 2005, date butoir pour agir, et sa condamnation en conséquence au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il rappelle les dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui prévoient que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. En l'espèce, la seule mise en demeure versée au débat est datée du 03 mai 2000 et lui a été notifiée le 18 mai 2000. la CNAF disposait alors d'un délai maximal de cinq ans expirant le 18 juin 2005 pour saisir le TASS. S'il apparaît dans le jugement que la requête a été déposée le 6 juin 2005, la notification de celui-ci par le greffe indique comme date de recours celle du 20 septembre 2006.
Il relève également qu'entre la prétendue saisine du 06 juin 2005 et le jugement du 20 novembre 2012, plus de sept ans se sont écoulés, sans qu'il soit expliqué un tel délai alors qu'il n'était présent, ni représenté à cette première instance.
Il conclut en insistant sur son départ à la retraite en 2001 et non en 2004 comme tente de faire croire la CNAF Pêche Maritime.
********
La CNAF-Pêche Maritime, représentée, demande à la cour de déclarer irrecevable le recours RG no13/ 00214 ou à défaut condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 4 026, 25 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 1997 à 1999.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 212-3 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, en indiquant qu'elle disposait d'un délai de cinq ans à compter de la présentation de la mise en demeure qui en l'espèce est au 11 mai 2000, ce qui l'autorisait à saisir la juridiction jusqu'au 11 juin 2005 (délai d'un mois compris).
Elle met aussi en avant le moyen du non-respect par l'appelant du calendrier de procédure fixé par ordonnance du 10 juin 2013 et les sanctions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des sanctions de l'article 446-2 :
Aux termes de l'article 446-2 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, les conclusions de Monsieur X...ont été notifiées le 06 décembre 2013, alors que celles-ci devaient être transmises à la CNAF Pêche-Maritime au plus tard le 10 septembre 2013.
Le débat étant prévu à l'audience du 16 décembre 2013, un renvoi contradictoire a été accordé sur accord des parties. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 octobre 2014. Après ce renvoi, il ne peut être soutenu l'inobservation du calendrier de procédure en l'espèce. Les droits de la défense ont été ainsi préservés.
La demande tardive de la Caisse visant à écarter les conclusions de l'appelante est rejetée.
Sur la prescription de la créance de la CNAF Pêche-Maritime :
Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 du même code.
En l'espèce, Monsieur X...avance que la notification du jugement du 20 novembre 2012 porte l'indication de la date du recours de la Caisse au 20 septembre 2006.
La CNAF Pêche-Maritime maintient que son recours est du 15 avril 2005 et a été enregistré au greffe du TASS le 06 juin 2005.
L'examen du dossier du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale fait ressortir la demande de la CNAF enregistrée par le greffe le 06 juin 2005 pour une créance de 6 795, 13 euros au titre des cotisations et majorations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1997, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, de la CFP de l'année 1998, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1999, de la CFP de l'année 1999.
La cour relève également que la notification dont se prévaut Monsieur X..., porte un numéro d'enregistrement distinct et fait état d'un autre montant de cotisations sans lien avec celui de 6 795, 13 euros réclamé.
Sur le délai de traitement de l'affaire par le premier juge, il est à déplorer que l'examen de celle-ci ait connu en première instance un temps de traitement aussi long (sept ans) entre la saisine de la juridiction le 06 juin 2005 et le jugement intervenu le 20 novembre 2012, un seul échange de courrier étant intervenu le 06 août 2010 entre le greffe et la Caisse Maritime d'allocations. Aucune décision de radiation et de rétablissement au rôle ne ressort de l'examen du dossier du TASS. Seul le délai de péremption de l'instance aurait pu être soulevé par Monsieur X...si celui-ci avait comparu devant le premier juge. Ce délai ne peut être soulevé en cause d'appel une fois le jugement rendu.
Sur le bien-fondé de la créance de la CNAF Pêche-Maritime :
Monsieur X...soutient que ses déclarations de revenus de 1995 à 2002 doivent permettre la remise des majorations par la CNAF.
La CNAF Pêche-Maritime ne réclame plus en effet que le principal des cotisations des années 1997, 1998 et 1999 à hauteur de 4 026, 25 euros.
La demande de la CNAF Pêche-Maritime sera satisfaite à concurrence de cette somme.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement du 22 novembre 2012 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Victor X...à payer à la Caisse Nationale d'Allocations Familiales-Pêche Maritime la somme de 4026, 25 euros (cotisations des allocations familiales, de la CSG/ CRDS) au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4 ème trimestres 1997, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, de la contribution à la formation professionnelle (CFP) de l'année 1998, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1999, et de la CFP de année 1999 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de demandes ;
Condamne Monsieur Victor X...aux dépens ;
Le greffier, Le président,
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