Cour de cassation, 09 juillet 2020. 18-24.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.053
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° S 18-24.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme F... G... veuve J... , domiciliée [...] , agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure B... J... ,
2°/ M. R... J... , domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure D... J... ,
3°/ Mme Q... J... , domiciliée [...] ,
tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité héritiers de E... J... ,
4°/ Mme T... N..., veuve J... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de E... J... ,
5°/ Mme B... J... , domiciliée chez Mme F... G..., veuve J... , [...] , héritière de E... J...
ont formé le pourvoi n° S 18-24.053 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Gestamp Ronchamp, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consorts J... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Gestamp Ronchamp, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... G... veuve J... , agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure B... J... , M. R... J... , agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure D... J... , Mme Q... J... , tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité héritiers de E... J... , Mme T... N..., veuve J... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de E... J... , Mme B... J... , héritière de E... J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les consorts J...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable par acquisition de la prescription biennale la demande en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par les consorts J... et d'AVOIR déclaré irrecevable car prescrite l'action introduite par l'ensemble des ayants droits de M. E... L... J... contre la société Gestamp ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal après avoir rappelé que l'action se prescrit par deux ans à compter de l'accident, a jugé que la prescription est un principe général impératif du droit, qu'elle est d'interprétation stricte, et que l'ouverture d'une action pénale n'est pas une cause d'interruption, de sorte que la demande formée par les ayants droit est irrecevable pour acquisition de la prescription biennale ; que les ayants droit contestent la prescription en exposant que selon la chambre criminelle de la Cour de cassation sont considérés comme interruptifs de prescription tous les actes qui ont pour objet de constater les infractions, de découvrir les auteurs, de rassembler les preuves, ainsi que le procès-verbal recueillant la plainte de la victime ; qu'ils font également valoir que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir, et qu'ils se trouvaient dans ce cas ne disposant pas des éléments permettant de caractériser l'existence de la faute inexcusable avant l'issue de l'enquête pénale, et ce jusqu'à la citation devant le tribunal correctionnel ; qu'ils affirment également que l'article 56 du code de procédure civile leur fait obligation d'exposer l'objet de la demande en fait et en droit, alors qu'ils ne disposaient pas de ces moyens, que l'article 32-1 du même code sanctionne les actions dilatoires ou abusives, et enfin que l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose le respect du principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable alors qu'ils ne disposaient en l'espèce pas des éléments nécessaires au succès de leurs prétentions ; qu'ils estiment que la plainte déposée par la veuve le 28 avril 2008 qui a abouti au jugement correctionnel a interrompu l'action prévue par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, et que ce n'est qu'à compter du jugement du 2 mai 2013 que le délai de deux ans a commencé à courir de sorte que leur action n'est pas forclose ; qu'à l'inverse la SAS GESTAMP RONCHAMP estime que les ayants droit avaient jusqu'au 28 avril 2010 pour interrompre le cours de la prescription et engager l'action, que les instructions du Procureur de la République lors de l'enquête préliminaire, les procès-verbaux de l'inspection du travail, ou une plainte entre les mains du Procureur publique ne sont pas des actes interruptifs, que lors de la convocation par OPJ le 14 janvier 2013 l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était déjà prescrite ; qu'elle poursuit que les ayants droit pouvaient introduire l'action sans attendre l'issue de l'enquête pénale, et que la Cour de cassation a jugé que le régime de prescription de l'action n'est pas incompatible avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater notamment :
1° Du jour de l'accident, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce le point de départ de la prescription est le 28 avril 2008 dès lors que l'accident a eu lieu le 24 avril 2008, et que le versement des indemnités journalières a cessé le 27 avril 2008 jour du décès de l'assuré, de sorte que la prescription est acquise le 28 avril 2010 ; que la prescription est selon l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que le dernier alinéa de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que la prescription est selon l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que l'action pénale est engagée par une citation devant une juridiction, ou par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, qu'en revanche il est de jurisprudence constante que l'interruption de la prescription ne peut provenir ni d'un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République, ou des services de police, ni des instructions adressées par le procureur de la République aux services de police lors de l'enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ;
qu'or il résulte de l'examen des pièces produites par les appelants que l'intégralité de l'enquête s'est faite dans le cadre d'une enquête préliminaire sous le contrôle du procureur de la République jusqu'au procès-verbal de synthèse du 23 novembre 2012, mais qu'aucun juge d'instruction n'a été saisi par les victimes, qui ne se sont pas constituées partie civile avant l'audience du tribunal correctionnel de mai 2013 ; que par conséquent aucun élément n'a interrompu la prescription qui reste acquise au 28 avril 2010, puisqu'en effet les convocations du 14 janvier 2013, ou le jugement du 2 mai 2013 sont postérieurs à l'acquisition de la prescription, et ne peuvent donc pas l'interrompre ; que l'arrêt de Cour de cassation du 09 février 2017 produit par les appelants n'est pas de nature à étayer leur thèse dès lors que les circonstances de cette cause sont différentes de la présente ; qu'en effet la cour suprême a jugé que la notification du jugement de condamnation pénale a interrompu la prescription, que pour autant dans le litige soumis à la Cour de cassation, l'accident du travail était survenu le 11 juillet 2006, et le jugement contradictoire était prononcé le 16 avril 2008, de sorte que ce dernier événement intervenu à l'intérieur du délai de deux ans pouvait valablement interrompre la prescription et rendre recevable une demande formée le 8 décembre 2009; alors que dans la présente espèce le jugement pénal est intervenu trois ans après l'acquisition de la prescription qu'il ne pouvait par conséquent plus interrompre ; que l'article 2234 du Code civil dispose que la prescription ne court pas, ou est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure; que les ayants droit ne justifient cependant pas se trouver dans l'un de ces cas, et qu'ils ne peuvent soutenir s'être trouvés dans l'impossibilité d'agir avant la fin de l'action préliminaire, alors que l'action pénale, et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sont indépendantes, et qu'ils pouvaient introduire cette dernière, et si nécessaire solliciter la communication de pièces, voire le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'enfin par un arrêt de principe du 12 mars 2015 la Cour de cassation a jugé que le régime de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas incompatible avec les articles 6-1 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il résulte de ce qui précède que l'introduction de l'action pénale postérieure à l'acquisition de la prescription n'est pas de nature à l'interrompre ; que par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déclare irrecevable pour acquisition de la prescription biennale la demande formée par Madame F... G... veuve J... , Monsieur R... J... , et Madame T... N... J... ; que le jugement déféré doit être complété en ce qu'est, pour les mêmes motifs irrecevable, la demande formée par ces mêmes personnes en leur qualité d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur E... L... J... ; que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Monsieur E... L... J... , père de l'assuré, est prescrite de la même manière le 28 avril 2010, de sorte que son décès survenu le 1er mars 2014 est sans incidence procédurale sur la prescription ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'acquisition de la prescription biennale, l'article L.432-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose en substance que les droits des ayants droit de la victime se prescrivent à DEUX ans à compter de l'accident ; que la prescription est un PRINCIPE GÉNÉRAL et IMPÉRATIF du DROIT, elle est d'application stricte, et l'ouverture d'une action pénale n'est pas une cause d'interruption de cette prescription (Cass. Civ. 2, 12 Mars 2015) ; que les consorts J... avaient jusqu'au 28 Avril 2010 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que sur la décision, le Tribunal déclare irrecevable la demande des consorts J... , par acquisition de la prescription biennale ;
1) ALORS QUE le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le Procureur de la République à un Officier de Police Judiciaire, sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique, doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gestamp Ronchamp, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la seule plainte pénale des ayant droit de la victime, même non assortie d'une constitution de partie civile interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en refusant de reconnaitre un tel effet à la plainte pénale, des consorts J... , la Cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouvent dans une telle impossibilité les ayants-droit d'un salarié décédé des suite d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne disposent pas des éléments leur permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Gestamp Ronchamp, la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que les ayants-droit d'un salarié décédé des suite d'un accident du travail obtiennent l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte, quand pourtant jusqu'à cette date, les intéressés n'ont aucun moyen d'avoir accès aux dites informations qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir par eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
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