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Cour administrative d'appel de Versailles, 16 mars 2023. 21VE02525

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

21VE02525

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 9 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Par un jugement n° 2006753 du 18 janvier 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme C épouse B, représentée par Me Allain, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 9 juillet 2019 du préfet des Yvelines ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme C épouse B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement de Mme C épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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