Cour de cassation, 08 janvier 2008. 06-15.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-15.977
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2006), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. X... par jugement du 25 mars 1994 puis sa mise en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 1995, cette procédure collective a été étendue à la société Sophie par jugement du 20 septembre 1996 ; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME), qui a déclaré une créance le 26 mai 1994, laquelle a été admise au passif de M. X..., a effectué le 29 novembre 1994 une déclaration de créance complémentaire au titre d'un prêt hypothécaire consenti à la société Sophie au remboursement duquel M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires ; que par ordonnance du 12 novembre 2002, le juge-commissaire a accueilli la demande du CEPME en inopposabilité de la forclusion ; que le tribunal a annulé cette décision et a débouté le CEPME de ses demandes ; que le CEPME a formé un appel-nullité ; que la société Aucair Invest (la société), venant aux droits du CEPME, est intervenue à l'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement énonce la décision sous la forme de dispositif ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait des termes clairs et précis du dispositif du jugement du 14 mars 2003 que le tribunal avait annulé l'ordonnance du juge-commissaire, ce dont il résultait que les premiers juges, par excès de pouvoir et dénaturation des termes du litige, avaient, sur le recours de droit commun aux fins de réformation ouvert aux parties par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre les ordonnances du juge-commissaire, prononcé, hors de toute demande, l'annulation de la décision du juge-commissaire, la cour d'appel ne pouvait, au motif qu'il s'agirait d'une "erreur de plume", méconnaître le sens clair et précis du dispositif du jugement du 14 mars 2003, et refuser de constater en conséquence que ce jugement était entaché d'excès de pouvoir et portait atteinte à un principe fondamental de la procédure civile, ce qui rendait recevable l'appel nullité, sans violer l'article 1134 du code civil et l'article 455, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer le jugement que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il renfermait une contradiction entre les motifs et le dispositif et a constaté que le tribunal, statuant au fond, avait débouté la société de ses demandes, ce dont il résultait que cette société était sans intérêt à critiquer par la voie d'un appel-nullité le chef du jugement ayant annulé l'ordonnance du juge-commissaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aucair Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aucair Invest ; la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
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