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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/00999

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00999

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/00999 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW73 Minute N° Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 [8] 2024 pour notification à [W] [E] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 19 Décembre 2024 Me Lea TRIVES Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Décembre 2024 à : - [Localité 6] de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Décembre 2024 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] Le greffier Copie au procureur de la République le 19 Décembre 2024 Le greffier Débats à l'audience du 19 Décembre 2024 Décision du 19 Décembre 2024 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état, assistée de Lucille BRICAUD greffier, en présence de Monsieur [U] [V], magistrat stagiaire, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [E] né le 14 Juin 1983 à [Localité 12] Date de l’admission : 8 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 4]. Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Décembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Lea TRIVES - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en ses observations Me Lea TRIVES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [W] [E], qui n’a pas comparu, étant en fugue, comme le confirme le certificat de situation du Docteur [D] du 18 décembre 2024. Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Lea TRIVES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me [F] [S] demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [T] le 8 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 2/ L’arrêté en date du 8 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [13]. 3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [C] le 8 décembre 2024. 4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [D] le 11 décembre 2024. 5/ L’arrêté en date du 11 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète 6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [D] le 13 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En effet, [W] [E] a été admis le 8 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de troubles psychotique avec hallucinations auditives après avoir été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et usurpation d’identité. L’expertise psychiatrique diligentée dans le cadre de la garde à vue concluait à une abolition du discernement. Le certificat médical initial n’établit pas le trouble à l’ordre public. Au surplus, il n’est pas horodaté, de telle sorte que la régularité de la procédure se trouve entachée. En conséquence, la mainlevée de la mesure sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète dont [W] [E] fait l’objet. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente

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