Texte intégral
Arrêt n° 640
du 20/12/2023
N° RG 22/01691
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 20 décembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00133)
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS CARGLASS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Carole MAUCCI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 20 décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [T] [I] été embauché par la société CARGLASS en qualité de technicien poseur à compter du 6 novembre 1998.
Il occupait en dernier lieu le poste de responsable d'agence, statut cadre niveau II A de la convention collective des services de l'automobile et avait la responsabilité managériale de trois centres de pose : [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
Au mois de février 2019, les trois centres dont Monsieur [T] [I] avait la responsabilité ont fait l'objet d'un audit interne. Les trois centres se sont vu décerner la mention 'insatisfaisant'.
Le 9 avril 2019, la société CARGLASS a notifié à Monsieur [T] [I] une mise à pied disciplinaire de deux jours en raison des manquements révélés par l'audit interne : non conformités, absence de rigueur dans la gestion de la disparition de tickets restaurant et manque de considération pour la gestionnaire paye en charge du suivi administratif des salariés de sa région, retard dans les entretiens annuels d'évaluation de ses collaborateurs.
Monsieur [T] [I] a contesté cette sanction disciplinaire par courrier du 22 mai 2019.
Il a été placé en arrêt de travail du 22 mai 2019 au 7 juin 2019.
Par courrier du 8 juillet 2019, la société CARGLASS a convoqué Monsieur [T] [I] à un entretien préalable à une éventuelle sanction et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Elle l'a licencié pour faute simple par courrier du 24 juillet 2019.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2020, Monsieur [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de contester son licenciement et de voir l'employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
Par jugement du 19 août 2022, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- jugé que le licenciement de Monsieur [T] [I] était motivé par une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté Monsieur [T] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] [I] à payer la somme de 150 euros à la société CARGLASS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance ;
Le 23 septembre 2022, Monsieur [T] [I] a interjeté appel du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 pour être mise en délibéré au 20 décembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 12 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [T] [I] demande à la cour :
DE RÉFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DE JUGER son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société CARGLASS à lui payer les sommes suivantes :
. 70'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance,
. 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
DE DÉBOUTER la société CARGLASS de ses demandes plus amples ou contraires ;
DE CONDAMNER la société CARGLASS aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET ;
Au terme de ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CARGLASS demande à la cour :
DE DÉCLARER Monsieur [T] [I] mal fondé en son appel et de l'en débouter ;
DE CONFIRMER le jugement rendu le 19 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions ;
DE JUGER que le licenciement de Monsieur [T] [I] repose sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse ;
DE DÉBOUTER Monsieur [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [T] [I] aux dépens ;
Motifs :
Sur le licenciement pour faute simple
Selon l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 24 juillet 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
: « (...) Les faits pour lesquels nous vous avons convoqué sont les suivants :
lors de ses passages sur le centre CARGLASS de [Localité 5] pendant le mois de juin, Monsieur [J] [Z], votre responsable de région, a rencontré plusieurs de vos collaborateurs qui lui ont exposé leurs difficultés à continuer à travailler sereinement à vos cotés. Les collaborateurs n'ont pas hésité à fournir des témoignages écrits tant ils sont déboussolés par votre mode de management.
Tout d'abord vos collaborateurs vous reprochent de tenir un langage inapproprié et indigne d'un cadre responsable d'une équipe.
A plusieurs reprises en 2018 mais aussi en 2019, vous avez employé des mots très blessants et stigmatisants à l'égard du technicien [S] [A] en l'appelant 'ma grosse' ou 'gros sac' ou encore 'gros sac à merde'. Ces propos ont été tenus directement à l'intéressé et parfois en présence de témoins. Monsieur [S] [A] nous a confirmé par ailleurs qu'il vous est arrivé d'être désobligeant à son égard, devant des clients en le faisant passer pour un fainéant.
Cette façon de vous exprimer a eu pour conséquence de profondément déstabiliser Monsieur [S] [A] au point de le rendre neurasthénique.
Même si Monsieur [S] [A] semble avoir été particulièrement visé, il n'est pas le seul salarié qui a eu à se plaindre de vos excès de langage ; d'autres collaborateurs ont fait les frais de vos propos complètement déplacés. Ainsi vous avez affirmé au technicien [C] [B] : 'je te promets une claque dans la gueule et de te démolir'.
Un collaborateur du centre d'[Localité 6] a témoigné à votre sujet en affirmant que vous étiez dans le dénigrement permanent des autres collaborateurs. A [O] [Y], technicien référent de [Localité 7], vous avez dit '[O] t'es con ou quoi !'. Certains collaborateurs ont encore souvenir que vous aviez été jusqu'à dire à un ancien collaborateur, Monsieur [N] [R] 'tu es mon outil, tu fermes ta gueule'.
Ces propos sont juste inadmissibles et témoignent - si ce n'est du mépris -d'un vrai manque de considération envers vos collaborateurs. Cette attitude est complètement contraire à nos valeurs de respect et très éloignée de ce que préconise notre code de conduite (annexe deux de notre règlement intérieur ) en matière de relations interpersonnelles.
Vos collaborateurs sont énormément choqués de voir qu'un cadre comme vous puisse impunément faire preuve de violence verbale à leur égard. Vous avez pourtant suivi le 6 décembre 2012 une formation à la prévention des risques psychosociaux. Lors de l'entretien, vous avez eu le culot de dire que vos propos ne relevaient que de la plaisanterie.
De manière générale, vous manquez de bienveillance avec vos collaborateurs quand il s'agit d'aborder avec eux des sujets sensibles ou de leur faire remarquer que quelque chose ne va pas ou ne vous convient pas. Il y a un profond malaise sur le centre de [Localité 5] et vous en êtes à l'origine. Certains de vos collaborateurs se sont posés la question de démissionner.
Par ailleurs, lors de ses passages réalisés en juin sur le centre de [Localité 5], Monsieur [J] [Z] a découvert en échangeant avec Monsieur [H] [M], le chef d'équipe du centre et Monsieur [S] [A] que vous avez, à plusieurs reprises, mis en 'uvre des pratiques frauduleuses dans le but d'améliorer certains indicateurs de votre centre.
Ainsi vous avez facturé des éclats de surface sur des dossiers de clients qui ne s'étaient pas présentés ou qui avaient annulé leur rendez-vous afin de clore des demandes d'intervention. En faisant ainsi vous augmentez marginalement le taux de conversion de votre centre. Vous avez manipulé également vos taux de garantie en posant des pare-brises sortis informatiquement de votre stock par mise en quarantaine ou bien en stock moins. Vous avez déclaré que des pare-brises avaient été cassés lors de la livraison alors que ce n'était pas le cas. Une autre astuce consistait aussi à facturer des demandes d'intervention de garantie avec un code de promotion de balais d'essuie glace. Vous avez demandé à Monsieur [H] [M] d'utiliser les mêmes combines mais ce dernier a refusé. Le même a constaté d'ailleurs, lorsqu'il passait sur ses jours de repos pour saluer l'équipe, que vous profitiez de son absence pour mettre de côté des pare-brises en vue de les inverser lors de la réception suivante et donc avec l'idée d'arranger les statistiques dans un sens favorable.
Le 17 juillet, lors de l'entretien, vous avez minimisé l'importance de vos actes mais vous avez toutefois reconnu avoir utilisé certains artifices pour diminuer le taux de garantie de votre centre.
Les membres de votre équipe ont aussi affirmé que depuis le début de l'année, vous passiez plus de temps dans votre bureau et pas assez à l'accueil du centre. Ils nous ont dit aussi que lorsque vous sortiez de votre bureau, ce n'était que pour fumer et les invectiver et que s'ils vous sollicitaient pour un coup de main au bureau comme en atelier, vous répondiez que vous n'aviez pas le temps.
Ils nous ont certifié que vous profitiez de votre temps de travail pour gérer et régler les problèmes de la caserne de pompiers dont vous êtes le responsable, et que vous y passiez beaucoup de temps. L'un nous a précisé qu'à plusieurs reprises vous lui aviez demandé d'apporter des documents dont vous aviez lancé l'impression depuis votre bureau. En jetant un rapide coup d'oeil sur la liasse de documents, le salarié a pu constater qu'il s'agissait de documents liés à votre activité de pompier volontaire. Un autre, en entrant dans votre bureau, vous a vu régulièrement en train de travailler sur les plannings, non pas de votre centre Carglass mais sur ceux de la caserne de pompiers et de régler vos affaires avec le SDIS.
Il semble que vous ayez une conception minimaliste du temps de travail d'un cadre. Certes votre régime de temps de travail est celui du forfait jour. Mais cela ne signifie pas que le temps que vous passez dans l'entreprise doit être consacré à d'autres tâches étrangères à votre activité professionnelle.
De même, quand vous déclariez partir en visite de commercialité ou que vous vous rendiez sur les centres annexes comme ceux de [Localité 7] ou d'[Localité 6], ce temps devait être consacré à Carglass et exclusivement à l'entreprise et rien d'autre. Quand l'un de vos collaborateurs découvre que vous tondez votre pelouse alors que vous aviez annoncé aux membres de votre équipe que vous partiez en visite de commercialité, il en parle à tous ses collègues. Quand vous quittez les centres de [Localité 7] ou [Localité 6] en fin de matinée en annonçant que vous retournez au centre de [Localité 5] et que les collaborateurs du centre ne vous ont pas vu de l'après-midi, ils ont de quoi se poser des questions sur votre investissement et votre envie de les diriger. L'un d'entre eux nous a même déclaré que vous étiez devenu invisible dans le centre et que quand vous étiez physiquement présent c'était pour vous réfugier dans votre bureau et gérer les affaires de votre caserne.
Le 21 mai dernier Monsieur [S] [A], alors qu'il était en poste mobile a appelé -comme la procédure l'exige -le centre Carglass de [Localité 5] pour établir la prise en charge d'un dossier client car ce dernier n'avait qu'un compte provisoire. Alors qu'il s'attendait à tomber sur vous, c'est son collègue Monsieur [C] [B] qui lui a répondu. En effet, vous étiez absent pour aller chez le coiffeur. Ce technicien, qui avait à peine deux mois d'ancienneté à ce moment-là, n'a donc été d'aucun secours. Vous avez sciemment laissé le centre avec un seul collaborateur dont la faible ancienneté ne permettait pas de répondre à une demande client ou du moins à celle de son collègue.
Le constat partagé par vos collaborateurs sur votre désintérêt pour l'activité du centre et de ses résultats et votre manque d'implication sont sans doute à l'origine des notes catastrophiques que vous avez obtenues lors du dernier audit. Nous vous rappelons que les résultats de l'audit vous ont valu en partie une sanction.
L'obtention de bons résultats à un audit passe par un solide travail de fond nécessitant un investissement régulier et une présence forte auprès des équipes, par un management minutieux, par un sens profond de l'engagement visant à emmener ses collaborateurs dans le même objectif. Votre attitude de ces derniers mois est bien éloignée de tout cela et c'est ce que vous reproche aujourd'hui vos équipiers mais aussi votre manager direct.
Enfin le bilan établi à votre sujet par Madame [W] [D], responsable national commercialité fait état d'une note de 3/10. De nombreux intermédiaires d'assurance comme Axa Palos, Allianz Roffidal, Allianz Giraud se sont plaints de la qualité de service du centre. Cela a eu pour conséquence une baisse, localement, de la recommandation de Carglass (certains d'entre eux ayant pris la décision de ne plus du tout nous recommander) et d'affecter profondément nos résultats. Madame [W] [D] a observé que sur les derniers mois sur [Localité 5] vous aviez rendu peu ou pas de visites aux agents d'assurance présents sur la ville et qu'ailleurs votre discours était à améliorer.
Votre comportement met en cause la bonne marche de l'entreprise, la réputation du centre Carglass de [Localité 5] et risque de faire courir un certain danger pour l'intégrité psychique de nos salariés tout en dégradant le climat de travail. Face à la nature de vos agissements, nous vous informons que nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour faute simple (...) »
Au terme de cette lettre de licenciement, les nombreux griefs de la société CARGLASS à l'égard de Monsieur [T] [I] s'articulent autour de six axes :
- un langage inapproprié vis-à-vis des collaborateurs,
- un manque de bienveillance à l'égard de ses collaborateurs générant un profond malaise, et chez certains d'entre eux, le souhait de démissionner,
- des pratiques frauduleuses ayant pour objet d'améliorer certains indicateurs du centre
- un temps de travail consacré à des activités personnelles annexes et notamment son activité de pompier volontaire,
- de manière générale, un désintérêt et un manque d'investissement pour l'activité du centre et ses résultats à l'origine des mauvais résultats obtenus lors du dernier audit,
- l'absence de visite auprès des agents d'assurance et un discours à améliorer avec ces derniers, ces manquements entraînant une baisse de la recommandation de Carglass au niveau local, certains agents d'assurance ayant pris la décision de ne plus recommander l'entreprise après s'être plaints de la qualité du service.
. sur la prescription des faits fautifs
Monsieur [T] [I] fait valoir que la société CARGLASS n'établit pas que les faits qu'elle lui reproche ne sont pas prescrits. Il souligne que l'extrait d'agenda qu'elle produit aux débats, qui mentionne la visite de Monsieur [Z] à [Localité 5] le 12 juin, et non le 13 juin comme l'employeur l'affirme, ne prouve pas que la visite a effectivement eu lieu, que la mention n'a pas été ajoutée à postériori sur l'agenda pour les besoins de la cause, et que c'est au cours de cette visite que l'employeur a eu connaissance des faits dont elle l'accuse.
La société CARGLASS soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ont été portés à sa connaissance le 13 juin 2019, à l'occasion de la visite de Monsieur [Z], supérieur hiérarchique de Monsieur [T] [I], au centre Carglass de [Localité 5] et que la procédure disciplinaire ayant été engagée le 8 juillet 2019, les faits fautifs ne sont frappés d'aucune prescription.
Au terme des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois, imparti à l'employeur pour engager la procédure disciplinaire, court à compter du jour où il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
L'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, dès lors que les deux fautes procèdent d'un même comportement.
La société CARGLASS produit aux débats deux courriers dactylographiés, non datés, adressés à Monsieur [J] [Z] qui détaillent les comportements fautifs de Monsieur [T] [I], repris par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Le premier courrier intitulé 'lettre de plainte à l'encontre de Monsieur [I]', qui émane de Monsieur [S] [A], et est adressé à Monsieur [J] [Z], fait référence à un événement du 21 mai 2019. Il est donc nécessairement postérieur à cette date.
Le second, intitulé 'rapport de comportement Monsieur [I] [T]', qui émane de Monsieur [H] [M] et est adressé au service de direction de la société CARGLASS, fait référence à la discussion qui s'est tenue avec Monsieur [J] [Z], responsable de région le 13 juin 2019, pour l'informer des problèmes rencontrés avec Monsieur [T] [I] à [Localité 5]. Ce second courrier est donc nécessairement postérieur au 13 juin 2019.
Il est donc établi que ces deux courriers de dénonciation de faits à l'encontre de Monsieur [T] [I] ont été rédigés postérieurement au 21 mai 2019 et au 13 juin 2019 soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire par l'employeur.
C'est donc à raison que la société CARGLASS soutient que les faits qui ont été portés à sa connaissance par ces deux courriers ne sont pas prescrits.
. sur la matérialité des faits fautifs
Monsieur [T] [I] fait valoir que la société CARGLASS fonde les griefs qu'elle formule à son encontre sur les deux seules attestations de Monsieur [H] [M] et de Monsieur [S] [A], salariés qui avaient un intérêt particulier à attester à son encontre puisque les résultats de l'audit interne mené en février 2019 ont mis en évidence les mauvais résultats de Monsieur [M], qui est pourtant devenu chef de centre à sa place, et qu'il résulte de l'attestation de Madame [V], ancienne assistante du centre, que ces deux salariés avaient un comportement inapproprié sur le plan professionnel notamment lorsque lui-même était absent.
Il expose que ces attestations n'ont aucune valeur probante faute d'être conformes à l'article 202 du code de procédure civile et d'être manuscrites.
Il souligne qu'il produit lui-même de nombreuses attestations confirmant son comportement exemplaire et ajoute que la société CARGLASS l'a régulièrement promu et a augmenté ses responsabilités en lui confiant la responsabilité de trois centres Carglass.
Il ajoute que son management avait fait l'objet d'une évaluation le 9 janvier 2019 sans que la moindre difficulté ne soit rapportée par ses collaborateurs.
Monsieur [T] [I] conteste avoir fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires préalables comme l'affirme la société CARGLASS.
La société CARGLASS soutient que le responsable d'agence, poste le plus élevé dans la hiérarchie d'un centre Carglass doit faire preuve d'exemplarité auprès des collaborateurs qu'il encadre et que Monsieur [T] [I] avait connaissance tant des dispositions du code de conduite applicable au sein de la société CARGLASS que du règlement intérieur.
Elle affirme que les griefs qu'elle formule à l'encontre de Monsieur [T] [I] sont établis par les attestations de Monsieur [S] [A] et Monsieur [H] [M].
Elle souligne que Monsieur [T] [I] avait déjà fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et que ses évaluations depuis 2015 démontrent d'importantes carences de sa part dans la gestion des centres dont il avait la responsabilité.
Elle ajoute que plusieurs attestations produites par Monsieur [T] [I] ont été rédigées non pas par des personnes l'ayant côtoyé dans le cadre de ses fonctions mais dans le cadre de ses activités annexes de sapeur-pompier et que ces éléments ne peuvent être pris en considération.
La preuve est libre en droit du travail et l'absence des mentions requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne rend pas l'attestation, de ce seul fait, irrecevable, tout comme l'absence de copie d'une pièce d'identité.
Il appartient au juge d'apprécier la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile.
En l'espèce le courrier intitulé 'lettre de plainte à l'encontre de Monsieur [I]' qui émane de Monsieur [S] [A] et le courrier intitulé 'rapport de comportement Monsieur [I] [T]' qui émane de Monsieur [H] [M], que le salarié qualifie 'd'attestations', ne prétendent pas à cette qualification puisqu'il s'agit de courriers de dénonciation adressés à l'employeur.
Ils n'ont donc pas à être rédigés dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile.
C'est à juste titre en revanche que Monsieur [T] [I] soutient que la société CARGLASS n'apporte pas d'autre preuve des faits qu'elle lui reproche que ces deux courriers émanant de Monsieur [S] [A] et de Monsieur [H] [M], respectivement technicien vitrage spécialiste et chef d'équipe.
En ce qui concerne le grief de langage inapproprié et de manque de bienveillance à l'égard des collaborateurs, générant un profond malaise, et chez certains d'entre eux, le souhait de démissionner, la société CARGLASS ne produit aucune autre attestation de collaborateur alors que Monsieur [T] [I] a la responsabilité de trois centres Garglass, à [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], ce qui implique qu'il dirige un grand nombre de personnes.
Monsieur [T] [I] produit aux débats un document intitulé 'rapport de restitution styles de leadership' en date du 9 janvier 2019 qui correspond à un audit de son management et de son leadership, réalisé auprès de ses collaborateurs. Il est établi par ce document qu'aucune difficulté n'était rapportée par ses collaborateurs.
Il convient de souligner que, alors que dans son 'rapport de comportement de Monsieur [T] [I]', Monsieur [H] [M] indique : « je vois aujourd'hui mon collègue (Monsieur [S] [A]) se détériorer de jour en jour moralement à cause de ces moqueries quasi permanentes, ce qui pour moi est intolérable et m'a poussé à tirer la sonnette d'alarme ce jeudi 13 juin 2019 où j'ai demandé à toutes les personnes qui se sont impliquées de témoigner chacune du manque de professionnalisme de Monsieur [I] », aucun autre salarié que Monsieur [S] [A] et Monsieur [H] [M], n'a attesté à l'encontre de Monsieur [T] [I].
Il y a d'ailleurs lieu de souligner que sur l'extrait d'agenda produit par la société CARGLASS, la visite de Monsieur [Z] est notée le 12 juin et non le 13 juin.
Dans la lettre de licenciement, la société CARGLASS indique : « Certains collaborateurs ont encore souvenir que vous aviez été jusqu'à dire à un ancien collaborateur, Monsieur [N] [R] 'tu es mon outil, tu fermes ta gueule ».
Or, Monsieur [T] [I] produit une attestation de Monsieur [N] [R], conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, rédigée en ces termes : « je soussigné Monsieur [R] [N], certifie avoir travaillé à la société CARGLASS [Localité 5] de 2011 à 2016 en tant que technicien référent. Durant cette période, j'ai côtoyé Monsieur [I] [T] qui était mon supérieur. Monsieur [I] n'a jamais manqué de respect à mon égard que ce soit dans ses paroles ou dans ses gestes, même en cas de tensions. J'ai toujours pu compter sur lui dans mon travail ainsi que dans le personnel. Malgré son paraître froid, Monsieur [I] reste quelqu'un de très humain suivant les situations et a su me faire évoluer dans mes compétences de par son savoir-faire professionnel et je le remercie pour ça car sans ça je n'aurais certainement pas le poste que j'occupe aujourd'hui. Je n'ai aucun regret de ces cinq ans passés aux côtés de Monsieur [I] et n'ai rien à lui reprocher '.
Enfin, Monsieur [T] [I] produit de nombreuses attestations d'anciens salariés de la société CARGLASS, particulièrement élogieuses quant à son comportement personnel et professionnel.
Il produit également une attestation de Monsieur [K] [E], dont il était toujours le collègue au moment de son licenciement, qui indique qu'il sait reconnaître l'investissement de son équipe, met en place une stratégie de travail avec un esprit d'équipe et respect de ses collègues, est toujours à l'écoute et disponible.
Le grief concernant un langage inapproprié et un manque de bienveillance à l'égard de ses collaborateurs générant un profond malaise, et chez certains d'entre eux, le souhait de démissionner, n'est pas établi.
Concernant le grief lié à des pratiques frauduleuses ayant pour objet d'améliorer certains indicateurs du centre, la société CARGLASS ne fonde ses reproches que sur les lettres de dénonciation de Monsieur [S] [A] et Monsieur [H] [M].
Or, de par leur nature, les man'uvres qu'elle reproche à Monsieur [T] [I] pouvaient être prouvées par des analyses des stocks et des pièces comptables, qu'elle s'est abstenue de diligenter.
Par ailleurs, aucun autre salarié de la société CARGLASS, que ce soit de [Localité 5], d'[Localité 6] ou de [Localité 7] n'accuse Monsieur [T] [I] de ce type de manoeuvre.
Le grief n'est pas établi.
Concernant le grief lié au temps de travail consacré à des activités personnelles annexes et notamment à son activité de pompier volontaire et de manière générale, le désintérêt et le manque d'investissement pour l'activité du centre et ses résultats, à l'origine des mauvais résultats obtenus lors du dernier audit, la société CARGLASS fonde ses reproches sur les lettres de dénonciation de Monsieur [S] [A] et de Monsieur [H] [M], sur les entretiens d'évaluation de Monsieur [T] [I] à compter de 2015 et les sanctions disciplinaires qu'elle affirme lui avoir notifiées dans le passé.
Or, la cour observe que, alors que la société CARGLASS reproche à Monsieur [T] [I] son désintérêt et son manque d'investissement conduisant à des mauvais résultats, elle l'a régulièrement promu tout au long de sa carrière puisqu'il résulte de son certificat de travail qu'il a été embauché comme technicien poseur statut ouvrier le 6 novembre 1998, qu'il est devenu chef d'équipe statut ouvrier le 1er février 2000, chef d'équipe statut agent de maîtrise le 1er décembre 2000, chef de centre statut agent de maîtrise niveau I le 1er mai 2001, chef de centre statut cadre niveau II le 1er août 2001 et responsable d'agence statut cadre niveau II le 1er juillet 2019.
Si les entretiens d'évaluation produits aux débats pour les années 2015 à 2019 fixaient des objectifs à Monsieur [T] [I] et indiquaient les points à améliorer, leur contenu n'a pas dissuadé la société CARGLASS de confier à Monsieur [T] [I] la responsabilité de trois centres Carglass.
Enfin, la société CARGLASS soutient que Monsieur [T] [I] s'est vu notifier de nombreuses sanctions disciplinaires. Toutefois, elle ne peut reprocher, d'abord, à Monsieur [T] [I], dans le cadre du licenciement pour faute, les mauvais résultats obtenus lors du dernier audit puisque le salarié a déjà été sanctionné pour ces faits le 9 avril 2019 par une mise à pied de deux jours, les 24 et 25 avril 2019. Ensuite, quant à l'avertissement disciplinaire qui lui a été notifié le 3 août 2011, pour défaut de résultats, il faisait expressément, et de manière illégale, référence à sa longue absence du début d'année. Enfin, la société CARGLASS se réfère à une mise à pied disciplinaire notifiée le 26 décembre 2007, qui n'a pas de pertinence au regard du licenciement prononcé plus de onze ans plus tard.
En ce qui concerne la réalisation d'activités personnelles annexes sur son temps de travail, la société CARGLASS n'en apporte aucune preuve en dehors des courriers de dénonciation de Monsieur [S] [A] et Monsieur [H] [M].
Le grief n'est pas établi.
La société CARGLASS reproche enfin à Monsieur [T] [I] l'absence de visite auprès des agents d'assurance et une mauvaise communication avec ces derniers, ces manquements ayant entraîné une baisse de la recommandation de Carglass au niveau local.
Toutefois elle ne produit aucun élément chiffré au soutien de ses affirmations alors que, dans la lettre de licenciement, elle indique se fonder sur le bilan établi par Madame [W] [D], responsable national commercialité, faisant état d'une note de 3/10. Elle ne produit pas davantage de courrier de mécontentement d'intermédiaires d'assurance.
Le grief n'est pas établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, aucun des griefs n'est établi.
Le licenciement pour faute de Monsieur [T] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Né le 14 juin 1972, Monsieur [T] [I] avait 47 ans et comptabilisait 20 ans et 8 mois d'ancienneté au sein de la société CARGLASS, à la date de son licenciement.
Il justifie d'un épisode dépressif, suite au licenciement, qui a nécessité un traitement pendant plus d'un an, selon le certificat médical daté du 16 septembre 2021 produit aux débats.
Après une période d'indemnisation par Pôle emploi, il a retrouvé un emploi à compter du 2 novembre 2021 avec une importante perte de salaire.
La société CARGLASS ne justifie pas qu'elle emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnisation de Monsieur [T] [I], compte tenu de son ancienneté, doit être fixée entre 3 mois et 15,5 mois de salaire, étant précisé que son salaire moyen mensuel au moment de son licenciement était composé d'un forfait cadre de 3 286,58 euros bruts et d'une prime d'ancienneté de 115 euros bruts soit 3401,58 euros bruts.
Au vu de ces éléments, la société CARGLASS sera condamnée, par infirmation du jugement à lui payer la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [T] [I] soutient que, alors que l'avertissement notifié en 2011 mettait clairement en cause sa très longue absence du début d'année, son employeur n'a pris aucune mesure relative à son état de santé et qu'aucune visite médicale de reprise n'a été sollicitée auprès du médecin du travail.
Il ajoute que, alors qu'elle affirme qu'elle était mécontente de son travail de longue date, la société CARGLASS n'a mis en place aucun accompagnement et qu'elle est restée sourde à ses demandes d'aide, de soutien et à sa détresse psychologique. Il fait valoir qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Enfin il fait valoir qu'après s'être investi pendant plus de 20 ans dans la société, il s'est vu interdire tout accès à l'entreprise du jour au lendemain, qu'il a été soumis à une mise à pied conservatoire et dispensé de l'exécution de son préavis et qu'il s'agit de procédés particulièrement vexatoires.
C'est à juste titre que la société CARGLASS répond que Monsieur [T] [I] n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'un tel préjudice étant souligné que le salarié ne produit aucun élément sur son état de santé en 2011 et qu'il ne justifie pas avoir, à quelque moment que ce soit, alerté son employeur de l'existence d'une détresse psychologique.
Si le licenciement de Monsieur [T] [I] s'avère sans cause réelle et sérieuse, les conditions de ce licenciement ne sont pas vexatoires contrairement à ce qu'il soutient.
Il sera donc, par confirmation du jugement de première instance, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les circonstances sont réunies pour faire application de l'article L 1235-4 du code du travail qui prévoit que si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d'au moins 2 ans dans une entreprise d'au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné à payer à la société CARGLASS la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Partie qui succombe en appel, la société CARGLASS est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur [T] [I] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Elle est condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières du 19 août 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [T] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société CARGLASS à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 45'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société CARGLASS à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur [T] [I] du jour de son licenciement jusqu'au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité ;
CONDAMNE la société CARGLASS à payer à Monsieur [T] [I] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE la société CARGLASS de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société CARGLASS aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT