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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-42.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.082

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Restnor, brasserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Caen (section commerce), au profit de : 1°) M. Gilles B..., demeurant 5, chemin aux Boeufs à Ifs (Calvados), 2°) M. Philippe Z..., demeurant ..., 3°) M. Patrick Y..., demeurant ..., 4°) M. Dominique C..., demeurant ... à Mézidon-Canon (Calvados), 5°) Mme Yvette A..., demeurant ..., 6°) M. Daniel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle D..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Consolo, avocat de la société Restnor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 22 février 1988), que MM. B..., Y..., C..., Philippe Z..., Mme A..., M. Daniel Z..., engagés en qualité de serveur par la Brasserie des Touristes de Caen, ont été licenciés le 4 septembre 1987, pour faute grave, par la société Restnor, substituée au précédent employeur par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du délai de préavis ; que tel est le cas lorsque le salarié, faisant suite à des carences graves et répétées, refuse de manière injustifiée d'exécuter les ordres de la direction dans le seul but de lui faire échec ; qu'en s'abstenant de rechercher si de tels faits, qui étaient expressément invoqués par la société exposante dans la lettre de licenciement telle qu'elle a été rappelée par le jugement, constitutaient en l'espèce une faute grave, le conseil de prud'hommes, qui a pourtant constaté l'existence, d'une part, d'un refus d'obéissance collective et, d'autre part, de fautes imputables aux intéressés telles que des refus d'amélioration du service, une modification des rangs sans prévenir la direction, des négligences dans l'exécution des différentes tâches, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société qui soutenaient que la modification de rang refusée par les intéressés n'entraînant aucun changement d'horaire, le refus d'obéissance était un acte purement gratuit de provocation qui ne pouvait s'expliquer que par une volonté manifeste et consertée de mettre en échec l'autorité de la direction et de lui nuire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'un délai de quelques jours entre les faits imputés à faute et le licenciement ne retire à ces faits leur caractère de gravité que si le délai révèle qu'en réalité l'employeur a considéré que le contrat de travail pouvait être maintenu au moins pendant la durée du préavis ; qu'en écartant la faute grave au seul motif que l'exposante "a attendu plus de huit jours pour sanctionner ce refus d'obéissance collective" sans rechercher si ce délai révélait que l'employeur avait lui-même considéré que la présence des intéressés n'était pas de nature à nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et s'il s'en déduisait que la faute reprochée aux intéressés ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour les priver des indemnités légales de rupture, le conseil de prud'hommes a , de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée que seuls quelques refus d'obéissance ponctuels pouvaient être relevés à l'encontre des salariés et non un refus concerté et systématique de déférer aux ordres de l'employeur, qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la faute grave n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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