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Cour de cassation, 16 décembre 2014. 13-23.406

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-23.406

Date de décision :

16 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des attestations produites aux débats, des relevé d'exploitation de la mutualité sociale agricole, des courriers des parties ou de leurs représentants, du paiement du fermage en 2001, la preuve de l'existence d'une mise à disposition à titre onéreux d'immeubles à usage agricole, appartenant à M. André X..., en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur le prix du fermage, en a déduit à bon droit que M. Guy X... bénéficiait sur ces parcelles d'un bail rural ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice de M. Guy X... découlant d'une perte de revenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. André X... ; le condamne à payer à M. Guy X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. André X... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur Guy X... exploite en qualité de fermier les parcelles appartenant à Monsieur André X..., pour compter de 1993, cadastrées commune d'Argagnon, section C n° 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184 lieudit Labignasse, et les deux bâtiments à usage de granges situées sur la parcelle C n° 180, et pour compter de 1998, commune d'Argagnon, section C n° 71, 72, 80 et 84, lieudit Bernes, section C n° 216, 227, 231, 305, 312, 314, 319, 321, 322 et 323, section C n° 218, lieudit Lou Touron, section C n° 0246 et 0391, lieudit Bataille, commune d'Arthez de Béarn, section C n° 250, 273, 532, 533, section E n° 407, commune de Castetner, section A, n° 118, 0754, 0755 lieudit Labistes, d'une contenance de 1h 40 a 64 ca, d'avoir ordonné sa réintégration et d'avoir condamné Monsieur André X... à payer à Monsieur Guy X... la somme de 10 000 ¿ en réparation de sa perte de revenus d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Guy X... demande à la cour de reconnaître sa qualité de fermier de terres appartenant à son frère, Monsieur André X..., pour compter de 1993, commune d'Argagnon, section C n° 71, 72, 80, et 84 lieudit Bernès, section C n° 216, 227, 231, 305, 312, 313, 314, 319, 321, 322 et 323, section C n° 128 lieu dit Lou Turon, section C n° 246 et 391, lieu dit Bataille, commune d'Arthez de Béarn, section C n° 250, 273, 532, 533, section E n° 407, commue de Castetner section A n° 118, 754, 755 lieudit Labistes d'une contenance de 1h 40a 64 ca ; que sur les autres éléments sur lesquels s'appuie Monsieur Guy X..., pour tenter de justifier sa qualité de fermier des parcelles appartenant à Monsieur André X..., est soumise au statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural, cette disposition étant d'ordre public ; que si l'article L. 411-4 du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, l'exigence d'un écrit ne constitue pas une règle de validité mais seulement une règle de preuve ; que la preuve de l'existence d'un bail à ferme peut être apportée par tous moyens ; que sur les attestations, pour établir qu'il exploite les parcelles objet du litige, Monsieur Guy X... produit diverses attestations datant de 2006, émanant de Monsieur Guillaume Y..., Monsieur Sébastien Z..., Wilfrid A..., Monsieur Hervé C..., Monsieur Guillaume Y..., Monsieur Georges B..., Monsieur I...; que Monsieur Y..., maire d'Argagnon certifie que Monsieur Guy X... exploite depuis le 1er janvier 1998, les parcelles section C 312, 313, 321, 322, et 323 ; que Monsieur Sébastien Z...déclare voir Monsieur Guy X... travailler avec ses bêtes sur les parcelles sises à Argagnon, SECTION c n° 181, 182, 183, 72, 71, 80, 84, 128, où il fait paître vaches et chevaux ; que Monsieur A...indique avoir vu Monsieur Guy X... entretenir les parcelles sises à Argagnon section C n° 128, 173 0 175, 181 à 184, depuis une dizaine d'années et entraîner les chevaux sur la piste ; que Monsieur C...indique qu'il entraîne ses chevaux sur la piste ensablée de Monsieur Guy X... à Argagnon, qui existe depuis plus de dix ans ; que Monsieur Y...certifie que les terres situées quartier Labignasse à Argagnon, 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 71, 72, 80, 84, étaient toujours exploitées et entretenues par Monsieur Guy X... ainsi que les bâtiments agricoles afférents à l'exploitation ainsi que la parcelle 128 ; que Monsieur B...atteste que Monsieur Guy X... exploitait les terres situées à Argagnon, et cadastrées section C 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, depuis 1993, sur une partie desquelles se trouve une piste d'entraînement pour chevaux de course, et les terres situées à Argagnon, cadastrées section C n° 71, 72, 80, 84, 312, 313, 321, 322, depuis l'année 1998 ; que Monsieur I...vétérinaire certifie donner des soins aux cheptels de Monsieur Guy X..., dans la grange située au lieudit Labignasse sur la parcelle sise à Argagnon section C n° 180 ; que Monsieur André X... conteste ces éléments et produit à son tour des attestations émanant de Monsieur D...et Monsieur E...qui déclarent que depuis 2001 à 2010, n'avoir jamais vu Monsieur Guy X... travailler les parcelles sises à Argagnon cadastrées section C 181, 182, 183, 184, 174, 175, 173, 128, 71, 72, 80, 84, 312, 313, 314, 322 et 323, mais qui sont cultivées par Monsieur F...; que Monsieur G...précise qu'il n'a jamais vu Monsieur Guy X... exercer sa fonction d'agriculteur et que c'est Monsieur F...qui cultive les terres de Monsieur André X... depuis 1998, quand il a dû arrêter pour cause de santé ; que toutefois, par attestation en date du 28 mars 2011, Monsieur F...dénie avoir exploité les terres de Monsieur André X... et précise que depuis de nombreuses années il pratique avec Monsieur Guy X... l'entraide entre agriculteurs et se prêtent mutuellement le matériel ; que Monsieur Guy X... établit ainsi des actes d'exploitation sur les parcelles, objet du litige ; que, sur le relevé de la Mutualité Sociale Agricole, Monsieur Guy X... verse ¿ une lettre en date du 16 décembre 1997, reçue le 17 décembre par la caisse de MSA Sud Aquitaine, dans laquelle il indique qu'à compter du 1er janvier 1998, en accord avec son père Jean X... et son frère André X... et sa mère, Anaïs H..., propriétaires, il a repris les exploitations de ces derniers et notamment les parcelles cadastrées commune d'Argagnon section A n° 76, 77, section C n° 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 81, 82, 83, 246, 391, et cadastrées commune Castetner, section A n° 118, 754, 755 ;- un relevé d'exploitation en date du 4 janvier 2010, sur lequel figurent les parcelles dont il prétend fermier,- une attestation délivrée le 19 avril 2010 par la caisse de MSA Sud Aquitaine, indiquant que Monsieur Guy X... est en situation régulière au regard des cotisations sociales ; sur l'autorisation d'exploiter, que Monsieur Guy X... se prévaut d'une autorisation délivrée le 16 juin 1993 par le préfet des Pyrénées Atlantiques d'exploiter les parcelles cadastrées commune d'Argagnon, section C n° 173, 174, 175, 181, 182, 183, 184, 176, 258, 259, 260, 261, 264, 265, section A n° 111, 271, 270, 475, 37, 38, 115, 116, 118, 119, 120 ; que cependant, les documents qui ont été déposés en vue de l'obtention de cette autorisation n'ont pu être fournis ni par Monsieur Guy X... ni par les services de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées Atlantiques ; que Monsieur Guy X... ne peut en conséquence établir ainsi qu'il avait obtenu l'accord préalable de Monsieur André X... pour exploiter les parcelles dont ce dernier était propriétaire ; que sur le paiement des fermages, Monsieur Guy X... prétend qu'il a adressé à Monsieur André X... le 29 octobre 2001, un chèque de 22 266 ¿ correspondant au fermage 2000/ 2001 ; que Monsieur André X... conteste la cause de ce paiement, soutenant que partie de cette somme avait été affectée au remboursement du prêt Crédit Agricole et le solde restitué entre les mains de Maître M...notaire ; qu'il explique-que par acte reçu le 19 février 2001, par Maître M..., notaire, Monsieur André X... et son épouse ont vendu à Monsieur Guy X... diverses parcelles de terres sises à Argagnon, pour un prix de 100 000 F ; que le paiement du prix sera effectué dans les conditions suivantes précisées dans l'acte : *celui de la somme de 80 000 F sera transformé dans l'obligation que prend l'acquéreur de rembourser aux lieu et place du vendeur pareille somme à la CRCA, somme qui s'appliquera à concurrence au montant des prêts restant dus par les époux André X.../ L...à ladite caisse ; *quant au solde soit la somme de 20 000 F, sera payé comptant par les époux GUY X... acquéreurs, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire ;- qu'il avait été convenu que Monsieur Guy X... devait purement er simplement se substituer à Monsieur André X... et son épouse pour le remboursement du prêt au Crédit Agricole ; qu'à raison de l'impossibilité de mettre en place une telle substitution, Monsieur Guy X... a sollicité auprès du Crédit Agricole la mise en place d'un nouveau prêt à son nom lui permettant de rembourser le capital du premier prêt, aux époux André X... ;- que la mise en place du 2ème prêt ayant tardé, Monsieur André X... et son épouse ont été contraints de payer l'échéance du 20 septembre 2001 du prêt contracté par les époux X.../ L...qui s'élevait à 14 367 F se décomposant ainsi : capital 5875 F, intérêts 8438F, frais 54 F ;- que Monsieur Guy X... ayant enfin obtenu un prêt a remboursé le capital restant du du prêt initial, par chèque adressé aux époux André X... ;- que Monsieur André X... et son épouse ont sollicité auprès de Maître M...par lettre du 16 octobre 2001, le règlement de la somme de 15 118 F correspondant à l'échéance du 20 septembre 2001, (14 367 F), et aux intérêts courus du 20 septembre 2001 au 25 octobre 2001 (750 F) ; - que Monsieur Guy X... a fait parvenir par la voie de son notaire Maître M...au conseil de Monsieur André X... un chèque de 22 266 F daté du 29 octobre 2001 ;- que par lettre du 5 décembre 2001, Monsieur et Madame André X... ont restitué à Monsieur Guy X..., le trop versé de 6 679 F ; que cette thèse est contredite et mise à néant par diverses pièces produites par Monsieur Guy X... :- l'acte notarié du 19 février 2001, que Monsieur Guy X... qui mentionne que l'acquéreur aurait la jouissance des terres objet de la vente, à compter de ce jour, par la confusion des qualités de propriétaire et de fermier, ce dernier exploitant lesdites terres en vertu de conventions verbales datant de plus de trois ans ;- la lettre adressée au Crédit Agricole le 13 septembre 2001, par Maître M...qui indique qu'il vient d'adresser au conseil de Monsieur André X... un chèque du montant du remboursement en principal du prêt, et qui précise qu'il va de soi que Monsieur Guy X... a bien rempli l'ensemble de ses obligations et que désormais, toutes charges complémentaires inhérentes à ce remboursement anticipé incomberont exclusivement à Monsieur André X... ;- la lettre adressée à Maître M...le 27 octobre 2001, par Monsieur Guy X..., qui rappelle qu'il a respecté ses engagements, qu'il a versé le capital du prêt restant dû, a payé la somme de 20 000 F, il s'était acquitté en lieu et place de son frère André des échéances dues pour l'année 1998, 1999 et 2000 ;- la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2001 par Me N..., huissier de justice à Salies de Béarn, qui a bien précisé que le chèque en date du 29 octobre 2001 d'un montant de 22 266 F qu'elle accompagnait correspondait au règlement du fermage 2000 2001 ;- l'attestation établie le 24 mai 2012 par Maître Martine N... huissier de justice confirmant que la lettre recommandée adressée à Monsieur André X... le 31 octobre 2011 contenait un chèque d'un montant de 22 266 F tiré le 29 octobre 2001, par Monsieur Guy X..., que ce chèque était pour le paiement des fermages de l'année 2000 2001 et que la lettre a été retirée par Monsieur André X..., le 3 novembre 2001 ;- le relevé du compte bancaire de Monsieur Guy X... confirmant l'encaissement sans réserve de ce chèque par Monsieur André X... ;- le lettre en date du 20 décembre 2001 par laquelle Maître M...a retourné au conseil de Monsieur André X... le chèque de 6 679 F en précisant que cette somme était comprise dans le montant de 22 266 F correspondant au montant du fermage dû par Monsieur Guy X... au titre des années 2000 et 2001 pour les parcelles qu'il exploite ; que Monsieur Guy X... rapporte ainsi la preuve en 2000 2001 de l'existence de la mise à disposition à titre onéreux d'immeubles à usage agricole, appartenant à Monsieur André X... en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole ; que les paiements adressés pour les années ultérieures au titre des fermages par Monsieur Guy X... ont été refusés par Monsieur André X... ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la réintégration de Monsieur Guy X... dans les lieux loués dans le mois suivant le signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100 ¿ par jour de retard ; que sur le préjudice invoqué par Monsieur Guy X..., que celui-ci soutient que depuis l'ordonnance rendue le 4 août 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, il est privé de l'usage des parcelles dont il est le preneur, cadastrées commune d'Argagnon section C n° 71, 72, 74, 175 et 128 ; qu'il soutient en outre que les parcelles qu'il avaient semées ont été récoltées par Monsieur André X... ; qu'il produit aux débats deux sommations interpellatives en date du 3 octobre 2011 ;- la première aux termes de laquelle le gérant de la Sté K...répondant à l'huissier mandaté par Monsieur Guy X... a reconnu avoir ramassé du maïs sur les parcelles C 71, 72, 128, 173, 174, 175 pour Monsieur André X... et avoir livré à Euralis et aux établissements LACADEE ;- la seconde aux termes de laquelle le technicien commercial de Euralis répondant à l'huissier mandaté par Monsieur Guy X... a confirmé avoir reçu une livraison dont le total est de 15 tonnes et 180 kilos de maïs humide le 7 octobre 2010 livré par Monsieur K...au nom de Monsieur André X... mais a précisé avoir refusé la livraison du fait que ce dernier ne pouvait justifier de sa qualité d'agriculteur et fournir les documents ; que Monsieur Guy X... a certes subi une perte de revenus du fait qu'il n'a pu exploiter les terres louées par Monsieur André X... ; que l'absence d'éléments précis et fiables, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 000 ¿ à titre de dommages intérêts ; que sa demande de réparation de son préjudice moral, non caractérisé, sera rejetée ; 1) ALORS QUE conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-4 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole est régie par le statut des baux ruraux, à la condition que le propriétaire des terres, ou que le nu propriétaire et l'usufruitier ait, par l'effet d'un acte volontaire, conféré à l'exploitant la jouissance des terres à usage agricole tout en refusant de soumettre le rapport contractuel aux règles impératives du statut ; qu'en l'espèce, pour décider que Monsieur Guy X... exploitait en qualité de fermier les parcelles appartenant à son frère, Monsieur André X..., la cour d'appel a retenu que l'élément matériel de l'exploitation des parcelles était établi par les attestations produites aux débats, mais s'est abstenue de rechercher si les parcelles en cause avaient été mises à la disposition de Monsieur Guy X... par un acte volontaire et régulier émanant de ses parents, usufruitiers, et de son frère, nu-propriétaire, puis de son frère, devenu propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2) ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code rural, le statut du fermage ne peut être appliqué qu'à la condition que l'exploitation de terres à usage agricole ait une contrepartie financière, qui ne doit pas être modique, sauf à retenir le prêt à usage ou le commodat ; que, pour décider que les parcelles appartenant à Monsieur André X... étaient exploitées par Monsieur Guy X..., dans le cadre d'un bail rural, la cour d'appel a retenu un versement unique en 2001 lors du décès de l'usufruitier, mais n'a pas constaté que la somme versée correspondait au montant du fermage, ni selon quelles modalités celui-ci aurait été évalué ; qu'en statuant ainsi pour décider que l'exploitation avait une contrepartie financière et qu'elle établissait l'existence d'un bail rural, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la somme versée correspondait au montant du fermage devant être acquitté compte tenu de la nature des parcelles concernées, de leur affectation et de leur superficie, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 3) ALORS QUE pour condamner Monsieur André X... au paiement de la somme de 10 000 ¿ au titre de la perte de revenus subie par Monsieur Guy X..., la cour d'appel a constaté que ce dernier avait été condamné par décision de justice à restituer les parcelles qu'il exploitait et avait été ainsi privé des récoltes attendues ; qu'elle a ajouté ne pas disposer d'éléments précis et fiables ; qu'en s'abstenant de déduire de cette constatation relative au défaut de preuve de la perte matérielle subie, le préjudice allégué n'était pas réparable que la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

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