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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-10.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.395

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1°/ de M. Emile Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Simone X..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'au vu des photographies produites et du rapport d'expertise, le fonds de M. Z... n'était pas desservi par le chemin litigieux, la cour d'appel a, par ce seul motif, et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le chemin bordant l'immeuble dans lequel avaient été pratiquées les ouvertures litigieuses était la propriété des époux Y..., la cour d'appel a établi l'irrégularité des vues s'exerçant sur leur fonds ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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