Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 23/00208

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00208

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DU VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Aide juridictionnelle totale par décision du 31 juillet 2023 __________________ POLE SOCIAL __________________ [D] [C] C/ CAF DE LA SOMME __________________ N° RG 23/00208 N°Portalis DB26-W-B7H-HSXB Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 25 novembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Véronique OUTREBON et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [D] [C] 124 rue Camille Desmoulins App. 204 - Bât. A 80000 AMIENS Représentant : Me Annick DARRAS, avocat au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CAF DE LA SOMME 9 boulevard Maignan Larivière 80022 AMIENS CEDEX 9 Représentant : Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 23 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en dernier ressort ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 24 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (Caf) de la Somme a notifié à Madame [D] [C] un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 10 943,82 euros, motif pris de ce que cette allocation n’était pas cumulable avec la rente d’invalidité dont l’assurée sociale était par ailleurs bénéficiaire. Courant février 2022, l’assurée sociale a sollicité une remise de dette, au regard de la modicité de ses ressources et de l’existence d’un enfant à charge âgé de 15 ans. Le 13 avril 2022, la Caf de la Somme a partiellement fait droit à la demande à concurrence de la somme de 7 464,64 euros, réduisant ainsi la dette à un montant théorique de 3 479,18 euros, et à un montant concret de 2 488,21 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. La caisse annonçait concomitamment la mise en place de retenues sur prestations jusqu’à extinction de la dette. Le 30 novembre 2022, la Caf de la Somme a par ailleurs notifié à [D] [C] un trop-perçu d’aide personnalisée au logement (APL) de 440 euros, après prise en compte de ses ressources mensuelles. L’organisme précisait que, cette dette s’ajoutant à la précédente, l’assurée sociale restait redevable de la somme actualisée de 2 064,42 euros à rembourser par retenues sur prestations de 104,65 euros par mois. Le 20 janvier 2023, l’assistante de service social de l’EPSM de la Somme a informé la caisse du recours exercé par [D] [C] à l’encontre de la notification de dette ; elle a par ailleurs sollicité que soit étudiée la demande de l’assurée sociale tendant à la suspension des retenues sur prestations. Le 14 février 2023, [D] [C] a parallèlement elle-même contesté la notification de trop-perçu d’APL en soulignant une erreur sur les montants déclarés “par l’administration” en ce qui concerne ses droits. Elle a concomitamment exercé un recours concernant “la seconde partie de la dette qui correspond à un trop perçu AAH sur les années 2020 et 2021". Le 17 avril 2023, la Caf de la Somme a rejeté ce recours, en ce qu’il portait sur le trop-perçu d’AAH, motif pris de l’expiration du délai de recours administratif préalable. Procédure : Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juin 2023, [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise totale de la dette d’AAH et APL s’élevant alors à la somme de 2 064,42 euros. Initialement appelée à l’audience du 18 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de cinq reports à la demande des parties. Parallèlement, suivant décisions des 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la caisse a accordé à [D] [C] une remise totale des trois dettes résiduelles, à savoir 1 606,39 euros au titre des prestations familiales et 458,03 euros au titre de l’APL, après avoir relevé la précarité de la situation de l’assurée sociale. L’affaire a en définitive été utilement évoquée à l’audience du 25 novembre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 23 décembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES [D] [C], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal : - A titre principal, d’annuler l’indu de 2 064,42 euros ; - Subsidiairement :de lui accorder une remise totale de la dette considérée, de la dispenser de tous droits de procédure et de dire que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Elle ajoute à l’audience réclamer le remboursement d’une somme de 1 872,79 euros correspondant à des retenues sur prestations non remboursées. La Caf de la Somme, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande : - in limine litis, de déclarer [D] [C] irrecevable en son recours ; - se dire incompétent pour connaîre d’une contestation relative à un indu d’APL, et inviter l’allocataire à mieux se pourvoir sur ce point ; - en tout état de cause, constater la remise totale de la dette et rejeter les prétentions plus amples ou contraires de la demanderesse ; - laisser les dépens à la charge de [D] [C]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé des prétentions respectives des parties. Au regard du montant de la demande en son dernier état, il sera statué par décision en dernier ressort. MOTIVATION 1. Sur la demande d’annulation de l’indu de 2 064,42 euros : La somme litigieuse correspond au solde d’un indu d’AAH (après remise partielle de dette à concurrence de 7 464,64 euros et prise en compte de remboursements déjà intervenus) ainsi qu’à un trop-perçu d’APL. La circonstance selon laquelle, suivant décisions des 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la Caf de la Somme a accordé à [D] [C] une remise totale des dettes résiduelles d’AAH et d’APL n’en fait pas disparaître l’intérêt de la demande d’annulation de l’indu, une telle solution étant en effet de nature à conduire à un remboursement des retenues sur prestations opérées par la caisse. Le tribunal ne peut donc faire l’économie de l’examen de la demande, dans ses deux volets. 1.1 Sur l’indu d’AAH : L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article 142-1-A du code de la sécurité sociale précise que, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, la Caf de la Somme a réclamé le 24 janvier 2022 à [D] [C] un trop perçu d’AAH de 10 943,82 euros, motif pris de ce que cette allocation n’était pas cumulable avec la rente d’invalidité dont l’assurée sociale était par ailleurs bénéficiaire. [D] [C] ne justifie pas de l’effectivité d’une contestation du bien-fondé de cette décision, et plus précisément de l’envoi de la lettre dactylographiée datée du 4 février 2022 qu’elle verse aux débats, laquelle est incidemment contredite par la lettre manuscrite envoyée par l’allocataire en lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la Caf de la Somme le 22 février 2022, dans laquelle l’intéressée se bornait à solliciter une remise de dette au regard de la modicité de ses ressources. Ce n’est que le 14 février 2023 que [D] [C], à l’occasion d’une contestation de l’indu distinct d’APL qui lui était réclamé, a entendu exercer en parallèle un recours concernant le trop perçu d’AAH sur les années 2020 et 2021. A cette date, le délai de recours judiciaire attaché à la décision du 24 janvier 2022 avait expiré. Partant, la demande se heurte à la forclusion. Dès lors, il convient de déclarer [D] [C] irrecevable en sa demande d’annulation de l’indu d’AAH. 1.2 Sur l’indu d’APL : En application des dispositions des articles L.825-1 du code de la construction et de l’habitation et R.811-1 du code de justice administrative, relèvent de la juridiction administrative le contentieux des aides personnelles au logement ainsi que celui des prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement. Il en résulte une incompétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire en matière d’allocation de logement familiale et d’allocation de logement sociale. L’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 prévoit que, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Il résulte des textes susvisés que la contestation formée par [D] [C] à l’encontre de la décision de la Caf de la Somme lui réclamant le remboursement d’un indu au titre de l’allocation personnalisée au logement (APL) relève de la juridiction administrative et non du tribunal judiciaire. Cette allocation relève par ailleurs de l’aide sociale. En conséquence, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande d’annulation de l’indu d’APL, et de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif d’Amiens. 2. Sur la demande de remise de dette : Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, hormis en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Des lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2020 n°18-26.512, publié au bulletin). [D] [C] sollicite à titre subsidiaire du tribunal une remise totale ou partielle de la dette résiduelle de 2 064,42 euros correspondant au solde d’un indu d’AAH ainsi qu’à un trop perçu d’APL. Au soutien de sa demande, elle excipe de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière. Pour autant, il est constant que, suivant décisions des 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024, la Caf de la Somme a d’ores et déjà accordé à l’allocataire une remise totale de ses dettes résiduelles d’AAH et d’APL, après avoir relevé la précarité de sa situation. Décision du 23/12/2024 RG 23/00208 La demande est donc aujourd’hui sans objet, ce qu’il convient de constater. 3. Sur le remboursement de la somme de 1 872,79 euros : [D] [C] réclame le remboursement de cette somme qu’elle indique correspondre à des retenues sur prestations relatives au trop-perçu d’APL, retenues qui ne lui auraient pas été remboursées. Pour autant, le succès de cette prétention supposerait : - soit une annulation préalable de l’indu d’APL, solution qui n’est en l’occurrence pas retenue puisque le recours judiciaire est irrecevable ; - soit une remise intégrale des dettes d’AAH et d’APL dans leur montant initial total, ce qui n’est pas l’hypothèse de l’espèce, la Caf de la Somme ayant simplement entendu accorder une remise initiale partielle de la dette d’AAH (lettre du 13 avril 2022 portant remise de dette à concurrence de la somme de 7 464,64 euros), puis une remise de la dette résiduelle - après prise en compte des retenues sur prestations - telle qu’elle existait en fin d’année 2023 (lettres des 18 décembre 2023 et 4 janvier 2024 portant remise des dettes résiduelles de 1 606,39 euros au titre de l’AAH et de 458,03 euros au titre de l’APL). Dès lors, il convient de rejeter la demande. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Les éventuels dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Au regard d’une décision rendue en dernier ressort, et donc insusceptible de recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire en dernier ressort, publiquement mise à disposition au greffe, Déclare [D] [C] irrecevable en sa demande d’annulation de l’indu d’allocation aux adultes handicapés, Se déclare matériellement incompétent pour connaître de la demande d’annulation de l’indu d’allocation personnalisée au logement, et dit que le dossier de la procédure sera transmis au tribunal administratif d’Amiens (14 rue Lemerchier 80 000 Amiens) à la diligence du greffe, pour qu’il soit statué sur ce point, Constate que la demande subsidiaire de [D] [C] tendant à la remise totale ou partielle de la dette résiduelle de 2 064,42 euros correspondant au solde d’un indu d’allocation aux adultes handicapés ainsi qu’à un trop-perçu d’allocation personnalisée au logement, est devenue sans objet, Rejette la demande de [D] [C] tendant au remboursement de la somme de 1 872,79 euros, Dit que les éventuels dépens de l’instance seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, Le président, Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz