Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Cit, dont le siège est ... et ayant établissement avenue Charles de Gaulle, 45140 Ormes,
en cassation de l'ordonnance de référé rendue le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes d'Orléans, au profit :
1 / de M. Mokhtar Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Jacques Z..., demeurant ...,
3 / de M. Yvon B..., demeurant ... des Platanes n° 16, 13015 Marseille,
4 / de M. Albert D..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant ..., La Capelette, 13010 Marseille,
6 / de M. Jean-Michel I..., demeurant ...,
7 / de M. Daniel J..., demeurant ...,
8 / de M. Alain L..., demeurant ...,
9 / de M. Daniel M..., demeurant ...,
10 / de M. Simon P..., demeurant ...,
11 / de M. Marc Q..., demeurant ...,
12 / de Mme Josette XW..., demeurant ...,
13 / de M. André XZ..., demeurant ...,
14 / de M. Daniel K..., demeurant ...,
15 / de M. Silvio F..., demeurant ...,
16 / de M. Louis A..., demeurant ...,
17 / de M. Gérard V..., demeurant ... Thierry,
18 / de M. Serge O..., demeurant ... La Barre,
19 / de M. Denis X..., demeurant ...,
20 / de M. Alain T..., demeurant ...,
21 / de M. Christian N..., demeurant ...,
22 / de Mme Nicole S..., demeurant ...,
23 / de M. Michel XY..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan,
24 / de M. Christian C..., demeurant route du Champ Fleuri,
74540 Viuz la Chiesaz,
25 / de M. Luis G..., demeurant ...,
26 / de M. Didier H..., demeurant ...,
27 / de M. Guy R..., demeurant ...,
28 / de M. Michel U..., demeurant ...,
29 / de M. Gilles XX..., demeurant ...,
30 / de M. Antoine XA..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Alcatel Cit, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 98 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé qui statuent sur la compétence et qu'aux termes du second le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Alcatel Cit s'est pourvue contre une ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Orléans le 19 décembre 1997 dans un litige l'opposant à plusieurs salariés, qui a rejeté son exception d'incompétence à raison de la matière et a renvoyé les demandeurs à saisir les juges du fond ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi formé du chef de la compétence n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi ;
Condamne la société Alcatel Cit aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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