Texte intégral
12/12/2023
N° RG 22/04251 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEM2
Décision déférée - 10 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX -22/00012
[M] [B]
C/
[F] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ORDONNANCE N°23/105
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Le douze Décembre deux mille vingt trois, nous, S. BLUM'', magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-françois GODEFROY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004086 du 13/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIM''E
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau d'ARIEGE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/005641 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Par déclaration du 9 décembre 2022 Mme [M] [B] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Foix dans une instance l'opposant à Mme [F] [J].
Suivant avis du 24 octobre 2023 la cour a convoqué les parties à l'audience d'incident du 14 novembre 2023 afin qu'il soit statué sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé soulevée d'office par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 octobre 2023 M.[J] fait valoir que les conclusions de l'appelant ne lui ont pas été notifiées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, qu'il convient donc de constater sa caducité. Il sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] par conclusions du 13 novembre 2023 objecte que ses conclusions ont été communiquées au greffe de la cour le 3 mars 2023 sur le RPVA , soit dans le respect du délai de trois mois suivant l'appel, que par suite la demande de caducité doit être écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification ses conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l'article 911 'les conclusions sont notifiées à l'avocat, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas d'espèce l'intimé a constitué avocat le 20 mars 2023, par notification au greffe et à l'avocat de l'appelant conformément aux exigences de l'article 960 du code de procédure civile , avant l'expiration du délai d'un mois suivant le délai imparti à l'appelant pour conclure , de sorte que l'appelant devait lui notifier ses conclusions avant le 9 avril 2023.
A défaut de notification des conclusions de l'appelant à l'avocat de l'intimé dans le délai imparti , la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque que la déclaration d'appel de Mme [M] [B] du 9 décembre 2017,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens d'incident et d'instance à la charge de Mme [B],
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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