Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-16.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.701
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Claudine, Marie Y..., domiciliée ... (Alpes-de-Hautes-Provence),
2°) Mlle Z..., Augusta, Marie Y..., cultivatrice, demeurant ... (Alpes-de-Hautes-Provence),
Toutes deux venant aux droits de M. Joseph Paul Y..., décédé, sur les parcelles litigieuses en indivision sises au Martinet, commune de Méolans Revel, cadastrées section 119/Y n° 385 et 388, non pas en leur qualité d'héritier de M. Y... Joseph, Paul, mais uniquement en vertu d'un acte de vente de droits successifs des dites parcelles, de Me A..., notaire à Barcelonnette, en date du 19 juillet 1984, à elles consentie en particulier par ledit M. Joseph, Paul Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :
1°) Mme Hélène C..., veuve X..., demeurant à Méolans Revel (Alpes-de-Hautes-Provence),
2°) M. Pierre X..., demeurant à Méolans Revel (Alpes-de-Hautes-Provence),
3°) Mme Monique X..., épouse B..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Liard, avocat des consorts Y..., de Me Blanc, avocat des consorts X... les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant les éléments tirés du procès-verbal de transport sur les lieux, auquel elle s'est expressément référée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'antérieurement au trouble survenu au mois de novembre 1983, les consorts X... bénéficiaient d'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave de leurs trois parcelles, dont l'issue sur la voie publique est insuffisante pour leur exploitation agricole, et en constatant que les conditions d'exercice de l'action possessoire étaient réunies ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
vingt-sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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