Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/224
N° RG 24/00468 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VHAW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 26 Septembre 2024 à 16H41 par Me Nathalie DUPAS pour :
M. [V] [Z]
né le 28 Avril 2003 à [Localité 1] (MAROC) (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Septembre 2024 à 18H15 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 24 Septembre 2024 à 24h00;
En présence de Mme [D] [C], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet des Côtes d'Armor, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 Septembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [V] [Z], assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Septembre 2024 à 11 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Septembre 2024 à 13h30, avons statué comme suit :
Par arrêté du 25 avril 2023 notifié le même jour le Préfet de Police de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [V] [Z] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 26 juillet 2024 notifié le 1e 26 juillet 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a placé Monsieur [V] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a rejeté la contestation de la régularité de l'arrêt de placement en rétention et autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [Z] une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 a 24 heures.
Par ordonnance du 1er août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 août 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation du placement en retention administrative de Monsieur [Z] pour une durée de 30 jours à compter du 25 août 2024 à 24 heures.
Par ordonnance du 28 août 2024 le conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 24 septembre 2024 le Préfet des Côtes d'Armor a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de troisième prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 septembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que les conditions légales d'une troisième prolongation de la rétention étaient réunies et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours à compter du 24 septembre 2024, 24 h.
Par déclaration de son Avocat du 26 septembre 2024 Monsieur [Z] a formé appel de cette décision en soutenant que les conditions de prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA n'étaient pas réunies et en particulier que l'obstruction n'était pas caractérisée, qu'il n'était pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai, comme l'a relevé le premier juge, que l'urgence n'était pas caractérisée et que le Préfet n'avait pas saisi le premier juge sur le critère de la menace à l'ordre publicn qui au demeurant n'était pas caractérisé.
Il a conclu à la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
A l'audience, Monsieur [Z], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et maintient sa demande indemnitaire.
Le Préfet des Côtes d'Armor conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que les conditions du 3° de l'article L742-5 sont réunies en ce sens d'une part que le retard pris dans la procédure de reconnaissance de Monsieur [Z] et de délivrance d'un document de voyage lui est imputable puisqu'il a dissimulé son identité et où il n'établit pas que ce document ne va pas être délivré à bref délai.
Il soutient qu'en tout état de cause sa demande est fondée sur le dernier alinéa du même article, que le passé pénal de Monsieur [Z], comme rappelé dans la décision initiale de placement en rétention, montre qu'il constitue une menace à l'ordre public et ajoute que sa violence lors de son interpellation atteste de sa dangerosité.
L'Avocat de Monsieur [Z] souligne que les circonstances de l'interpellation, sans autres précisions, ne sont pas suffisantes pour caractériser une menace à l'ordre public.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les conditions de la troisième prolongation de la rétention,
L'article L742-5 du CESEDA prévoit :
" A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. "
Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement et plus précisément des termes de la requête en prolongation de la rétention que le Préfet fonde sa demande sur le 3° de l'article précité et sur le dernier alinéa de ce même article en ce qu'il rappelle les antécédents judiciaires de Monsieur [Z] et précise " j'attire votre attention sur les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA qui stipule que le juge peut également être saisi d'une troisième demande de prolongation en cas de menace à l'ordre public " et ajoute " les circonstances de son interpellation ".
En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, la saisine tardive des autorités algériennes et tunisiennes le 02 août 2024, leur absence de réponse malgré envois des pièces demandées et relances le 19 septembre et la non-reconnaissance par le Maroc de Monsieur [Z], caractérisent le défaut de délivrance d' un document de voyage mais l'autorité administrative ne peut pas établir que la délivrance d'un document de voyage va intervenir à bref délai.
Les conditions du 3° de l'article précité ne sont pas remplies.
S'agissant de la menace à l'ordre public, il convient de rappeler que l'arrêté de placement en rétention, dont la contestation de la régularité a été rejetée par ordonnance du 30 juillet 2024, confirmée, était pris notamment en considération de la menace à l'ordre public, sur la base des antécédents pénaux de Monsieur [Z], en l'espèce en particulier des violences avec arme en 2020 et des violences conjugales en mars 2024 et ce quelles que soient les circonstances de son interpellation
Il résulte de ces éléments que les conditions du dernier alinéa de l'article L742-5 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 septembre 2024,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 27 septembre 2024, à 13h30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [V] [Z], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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