Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-10.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.046
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Christian, Claude Z...,
2 / Mme Marie-Yvonne Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 1178 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, suivant acte sous seing privé du 13 décembre 1993, M. et Mme Z... ont vendu à M. X... un fonds de commerce de vente au détail de produits alimentaires sous la condition suspensive, notamment, de l'obtention d'un emprunt par l'acquéreur, le transfert de la propriété étant subordonné à la rédaction d'un acte authentique qui devait intervenir au plus tard le 5 octobre 1992 ; que M. X... ayant indiqué ne pas avoir obtenu le financement nécessaire, des négociations s'ensuivirent ; qu'en définitive, la vente a pu être réalisée, mais avec un tiers et à un montant inférieur, de sorte que les époux Z... ont assigné M. X... en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant l'inexécution de ses engagements contractuels ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter la demande des époux Z..., l'arrêt retient que les parties avaient expressément subordonné la conclusion de la vente à la réalisation d'un acte authentique avant le 5 octobre 1992, et que, cet acte n'ayant pas été signé, la promesse est caduque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que tant M. X... que les époux Z... faisaient valoir que le délai n'avait été prévu que pour permettre à M. X... de trouver un financement, objet de la condition suspensive, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X..., obligé sous cette condition, en avait empêché l'accomplissement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer aux époux Z... la somme de 1 800 euro ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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