Cour de cassation, 22 juillet 1993. 91-22.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.001
Date de décision :
22 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... au Boulou (Pyrénées-Orientales) ci-devant et actuellement ... à Vernet-les-Bains (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a, le 16 juin 1951, été victime d'un accident du travail ayant entraîné, à la date de consolidation, une incapacité permanente de 50 % ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande de prise en charge de soins de kinésithérapie pour une durée de trois mois à compter du 28 mars 1989, au titre du traumatisme professionnel consécutif à l'accident du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande en se fondant sur les conclusions de l'expertise précédemment ordonnée, avec mission pour l'expert de dire si, concernant le traitement dont la prise en charge était demandée, il s'agissait "de soins préventifs d'aggravation des séquelles de l'accident du travail du 16 juin 1951", au vu de l'avis du médecin traitant à transmettre à l'expert selon lequel "son patient désirait bénéficier de kinésithérapie afin de conserver le peu d'activité qui lui reste à titre permanent", sans dénaturer cet avis qui ne situait pas la demande dans le cadre d'une aggravation ; alors que, d'autre part, la demande de prise en charge de soins présentée ne posait pas la question de savoir si les soins en cause étaient "des soins préventifs d'aggravation", seule question posée à l'expert, mais celle de savoir si le traitement, dont la prise en charge était demandée, était en relation avec le traumatisme initial et s'il était médicalement justifié, et que la cour d'appel n'a pu écarter la demande en se fondant exclusivement sur les conclusions du rapport de l'expert, interrogé seulement sur la nécessité "de soins préventifs d'aggravation", qu'en violation par refus d'application de l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué fait ressortir, hors de toute dénaturation et par référence au rapport d'expertise, que si les soins litigieux n'étaient pas des soins préventifs d'aggravation des
séquelles de l'accident du travail, ils ne concernaient pas davantage une rechute de cet accident par aggravation de la lésion initiale ou par apparition d'une nouvelle lésion résultant de cet accident ;
D'où il suit que la décision se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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