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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.890

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane, Evelyne, Claudette X..., épouse de M. Frédéric, Marc Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre), au profit : 1°/ de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège social est sis à Marseille 13ème (Bouches-du-Rhône), place Estrangin Pastré, 2°/ de la Compagnie d'assurances sur la Vie GAN-VIE, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., et ayant bureaux à Bordeaux (Gironde) Cours Charles Bricaud, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Compagnie d'Assurances Gan-Vie, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté qu'elle n'avait pu adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse auprès de la Compagnie d'assurances GAN-Vie qu'au titre du risque "décès" et ne pouvait prétendre aux garanties dues à l'emprunteur "exerçant une activité professionnelle", l'a déboutée de son opposition à commandement et a autorisé ladite Caisse d'Epargne et de Prévoyance a poursuivre la procédure de saisie immobilière ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse et de la Compagnie d'assurances sur la Vie GAN-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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