Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° G 23-17.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025
1°/ Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ la société CMC fonds de dotation [L] [S] dite [O] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de sa présidente, Mme [S],
ont formé le pourvoi n° G 23-17.602 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Hiscox, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), ayant une succursale française [Adresse 6],
2°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Mercade & Escia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CMC fonds de dotation [L] [S] dite [O] [I], agissant en la personne de sa présidente, Mme [S], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Mercade & Escia, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présentes Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [O] [S] du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à la société CMC fonds de dotation [L] [S] dite [O] [I], agissant en la personne de sa présidente, Mme [S], du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hiscox.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMC fonds de dotation [L] [S] dite [O] [I], agissant en la personne de sa présidente, Mme [S], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CMC fonds de dotation [L] [S] dite [O] [I], agissant en la personne de sa présidente, Mme [S], et la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 3 000 euros et à payer à la société Mercade & Escia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.
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