Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVLI
Association L'ABRI
C/
[W] [T]
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Association L'ABRI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l'EURE,
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
Logement 137
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 05 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
L’association L’ABRI a conclu un contrat de résidence avec Monsieur [W] [T] portant sur un logement au sein de la résidence [5] situé [Adresse 1], par contrat le 07 juillet 2020 moyennant une redevance mensuelle de 419,84 euros.
Ce contrat a été renouvelé par avenant du 03 novembre 2023.
Des redevances étant demeurés impayés, l’association L’ABRI a mis en demeure le résident de régulariser la situation par lettre recommandée du 02 février 2024 avec une première présentation du 05 février 2024, non réclamé ; puis elle a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'EVREUX statuant par acte d'huissier du 15 mars 2024 pour obtenir notamment le constat de la fin du contrat de résidence, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
A l’audience du 05 juin 2024,
L’association L’ABRI, représentée par son conseil, a actualisé le montant de la dette locative et s'en est référé à son acte introductif d'instance.
Il a sollicité du tribunal de voir en référé en raison de l’urgence :
- Prononcé la résiliation du contrat de résidence.
ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique.condamner le locataire au paiement de la somme actualisée de 3.502,32 euros au titre de l’arriéré de redevances au 31 mai 2024.condamner le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation égale au loyer conventionnel.condamner le locataire au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.ainsi qu'aux dépens.
Par ailleurs, il a indiqué être opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [T], bien qu’assigné à étude, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE RESIDENCE :
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation…provoquer la résolution du contrat voire demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 8 du contrat de résidence stipule qu’en cas de 2 mois consécutifs de non-paiement, une rupture de plein droit du contrat peut être prononcée après une mise en demeure restée vaine après 15 jours.
Une mise en demeure a été adressé au résident par lettre recommandée du 02 février 2024 avec une première présentation du 05 février 2024, non réclamé par le destinataire.
En l’absence de règlement de la part du résident, la résiliation du contrat est acquise à la date du 21 février 2024.
L'expulsion de Monsieur [W] [T] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES REDEVANCES ET INDEMNITES D'OCCUPATION :
L’association L’ABRI produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [T] reste devoir la somme de 3.502,32 euros à la date du 31 mai 2024. Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 453,15 euros (loyers + charges) en date du 23 mai 2024 et une dernière ligne créditrice de 100,00 euros (versement de la part du locataire) du 06 mai 2024).
Monsieur [W] [T], non comparant, n’apporte, par définition, aucun élément susceptible de contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.502,32 euros (terme de mai 2024 inclus) correspondant :
- aux arriérés de redevances exigibles jusqu'au 21 février 2024, date d'acquisition de la clause résolutoire ;
- à l'indemnité d'occupation due à compter de cette date et jusqu'au terme de mai 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Monsieur [W] [T] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l'espèce,
Compte tenu de l'absence de Monsieur [W] [T] à l'audience, le tribunal se trouve dans l'impossibilité de s'assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de condamner, Monsieur [W] [T] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de l’association L’ABRI ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 juillet 2020 entre d'une part l’association L’ABRI et d'autre part Monsieur [W] [T] concernant un logement au sein de la résidence [5] situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 21 février 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association L’ABRI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à l’association L’ABRI la somme de 3.502,32 euros à titre de redevances et indemnités d'occupation (terme de mai 2024 inclus);
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à l’association L’ABRI une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmentée des charges et indexée sur les variations prévues au contrat, qui auraient été payés en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à verser à l’association L’ABRI la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment