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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-11.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.118

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Gilles Y..., mandataire-liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant de la liquidation judiciaire de M. Yvon X..., demeurant à 16250 Pérignac, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 7 mai 1987, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la compagnie Le Gan, compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accident, risques divers, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 1994), que Mme Z... a commandé à M. X... des cuves pour son exploitation viticole; que celles-ci lui ont été livrées avec retard sur la date convenue et présentaient des malfaçons; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire, Mme Z... a déclaré à son passif une créance de dommages-intérêts et exercé l'action directe à l'encontre du Groupe des assurances nationales (le GAN) , assureur de M. X..., tandis que le liquidateur de la procédure collective de ce dernier lui réclamait la somme de 60 942,80 francs, solde restant dû sur le prix des cuves ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de Mme Z..., après compensation, alors, selon le pourvoi, que la victime d'un dommage acquiert un droit direct contre l'assureur sur l'indemnité d'assurance qui échappe de ce fait au dessaisissement découlant de la liquidation judiciaire; que la compensation ne pouvait pas s'opérer entre la créance de dommages-intérêts due par le GAN à Mme Z..., victime, et la dette due par Mme Z... à M. X..., en liquidation judiciaire; d'où il suit que la cour d'appel devait, en application des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985, L. 121-13 et L. 124-3 du Code des assurances, condamner Mme Z... à payer au liquidateur de la procédure collective, la somme de 60 942, 80 francs ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mme Z... était créancière de M. X... au titre du préjudice qu'elle avait subi par suite du retard de livraison des cuves et des malfaçons qui les affectaient et qu'elle avait déclaré cette créance, la cour d'appel a exactement décidé, pour en fixer le montant au passif, qu'elle devait se compenser avec sa dette au titre du solde du prix du marché, dès lors que la dette de dommages-intérêts était personnelle à M. X... et qu'il existait entre les deux un lien de connexité; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le liquidateur reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 497 644 francs le montant des dommages-intérêts dus à Mme Z... alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions, il avait soutenu que celle-ci avait aggravé par sa faute le préjudice subi en mélangeant 70 hectolitres de mauvais vin à 100 hectolitres de bon vin pour obtenir 170 hectolitres de vin médiocre, et que le seul préjudice découlant de la faute de M. X... étant la perte de 70 hectolitres de vin, soit, à partir des chiffres retenus par l'expert, un manque à gagner de 100 647,53 francs; d'où il suit qu'en se bornant à affirmer que le liquidateur était mal fondé à critiquer l'option commerciale choisie par Mme Z..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que Mme Z..., par suite du retard de livraison des cuves et des vices les affectant, ne disposait pas d'assez de place pour sélectionner sa récolte et la vinifier dans de bonnes conditions, de sorte que, pour éviter une perte partielle, elle s'est trouvée contrainte de mélanger des vins de différentes qualités afin de pouvoir vendre en vrac 170 hectolitres, quantité sur laquelle elle a subi le manque à gagner retenu par la cour d'appel; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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