Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 24/05126 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YI5E
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la RÉSIDENCE EPINETTE sise [Adresse 4] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SAINT ANDRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Mme [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 311-10 du Code de l’ Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : sans audience, après accord du demandeur en date du 09.09.2024.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024 ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 3] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] et nommé résidence Epinette.
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges.
Il demande au tribunal de :
Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
- Condamner Mme [S] à lui payer les sommes de :
- 10 669,36 euros au besoin à actualiser à l’audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de l’instance.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [S] est propriétaire du des lots 2 et 24, qu’elle est tenue au paiement des charges de copropriété, qu'elle ne règle qu’irrégulièrement quoiqu’elle ne conteste pas sa dette. Il souligne que doivent être pris en compte les frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Mme [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée à Mme [S] par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement de charges :
Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”
“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
[...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.”
Le syndicat verse notamment au débat :
- le règlement de copropriété et un acte modificatif du 10 juin 2009 de ce règlement,
- le relevé de propriété,
- le contrat de syndic en exécution du 8 septembre 2020 au 30 juin 2022,
- les appels de fonds,
- un décompte des sommes dues, actualisé au 17 avril 2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 13 septembre 2021, 25 janvier 2023 et 29 juin 2023,
- la mise en demeure de payer la somme de 1 695,43 euros en principal outre les frais du 4 novembre 2022 et le commandement de payer la somme de 8 646,87 euros en principal outre les frais du 9 janvier 2024.
Le décompte inclut des frais de mise en demeure à hauteur de 40 euros le 5 mai 2022 et de 45 euros le 4 novembre 2022.
Le contrat de syndic, en son article 9.1, prévoit que la mise en demeure est facturée 40 euros TTC.
Le contrat de syndic en vigueur au 4 novembre 2022 n’est quant à lui pas versé au débat de sorte que le montant réclamé n’est pas justifié et la somme demandée à ce titre ne peut pas être retenue. A supposer que le contrat de syndic ait été proposé à l’identique postérieurement au 30 juin 2022, il n’est pas justifié qu’une deuxième mise en demeure aurait été nécessaire au recouvrement de la créance.
Le décompte inclut des frais de relance à hauteur de 30 euros le 24 mai 2022 et de 35 euros le 18 novembre 2022.
Le contrat de syndic, en son article 9.1, prévoit que la relance après mise en demeure est facturée 30 euros TTC.
Une relance deux mois après une mise en demeure infructueuse peut être qualifiée d’utile au recouvrement.
Le contrat de syndic en vigueur au 18 novembre 2022 n’est quant à lui pas versé au débat et la somme demandée à ce titre ne peut pas être retenue et comme précédemment, si tel était le cas, il n’est pas justifié qu’une deuxième relance aurait été nécessaire au recouvrement de la créance.
Le décompte inclut le coût du commandement délivré par l’huissier pour son montant exact de 168,31 euros. Compte tenu du montant qu’avait atteint la dette à la date de sa délivrance, il s’agissait également de frais nécessaires au recouvrement.
Pour les mêmes motifs tenant au défaut de production dui contrat de syndic en cours d’exécution à la date de l’acte, les frais de constitution du dossier transmis à l’huissier à hauteur de 350 euros et de constition de dossier transmis à l’avocat également à hauteur de 350 euros ne peuvent être retenus alors qu’ils ont été intégrés au décompte en mars 2024.
A supposer que le contrat de syndic ait été proposé à l’identique postérieurement au 30 juin 2022, il stipule de tels frais de « constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice uniquement pour les diligences exceptionnelles » alors qu’il n’est justifié d’aucune diligence exceptionnelle accomplie.
Les mêmes motifs prévalent relativement à la somme de 240 euros portée au débit le 22 mars 2024 sous l’intitulé “RL5S - Suivi du dossier transmis à l’avocat” en dehors de toutes diligences exceptionnelles.
En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour Mme [S] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 9 649,36 euros arrêtée au 1er avril 2024 (appel de provision de de fonds travaux du 1er avril 2024 inclus) .
Mme [S] sera donc condamnée à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter du commandement de payer du 9 janvier 2024 conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
Mme [S], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Condamne Mme [I] [S] à payer au syndicat des copropriétaires résidence Epinette de les sommes de :
- 9 649,36 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024 (appel de provision de de fonds travaux du 1er avril 2024 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] à supporter les dépens de l’instance ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le Greffier, La Présidente,
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