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Cour d'appel, 03 avril 2014. 13/10074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/10074

Date de décision :

3 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 03 AVRIL 2014 jlg N° 2014/144 Rôle N° 13/10074 [U] [X] [V] C/ [Y] [W] Grosse délivrée le : à : Me Julien DUMOLIE Me Yves JOLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 12 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 51-11-5. APPELANT Monsieur [U] [X] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/014809 du 16/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, prétentions et moyens des parties : Par acte sous seing privé, Mme [Y] [W] a consenti à M. [U] [X] [V], un bail à métayage d'une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2010, portant sur diverses parcelles en nature de vignes d'une superficie totale de 2ha 65a 68ca, situées à [Localité 2], et ce moyennant un partage des produits par moitié entre le bailleur et le preneur. À l'issue de la première vendange, Mme [W] a transmis à la société coopérative viticole de [Localité 2] ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole, un acte de résiliation amiable sans indemnité, portant la date du 1er octobre 2011 et la signature des deux parties. Par requête enregistrée le 17 novembre 2011 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon, M. [V] a contesté cette résiliation en faisant valoir que Mme [W] lui avait imposé, le jour de la conclusions du bail, la signature d'un acte de résiliation amiable non daté, et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts. Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a : -dit que la résiliation du bail à métayage liant les parties était intervenue sur décision unilatérale du bailleur et en fraude des droits du preneur, -condamné Mme [W] à payer à M. [V] la somme de 8 900 euros en réparation de son préjudice, -débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, -de condamné Mme [W] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire. M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2013. Aux termes de ses conclusions des 25 novembre 2013 et 19 février 2014, auxquelles il convient de se référer et qui ne font que reprendre les prétentions qu'il a développées oralement, il demande à la cour : -de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la résiliation unilatérale est intervenue en fraude des droits du preneur, -de dire et juger que la responsabilité contractuelle de la bailleresse est engagée, -de condamner Mme [W] à réparer l'intégralité de son préjudice au titre des huit années de métayage qui restaient à courir, -de désigner un expert avec mission de chiffrer la perte subie sur les huit années à venir, comprenant les indemnités pour améliorations apportées au fonds, -de dire et juger que l'expert devra chiffrer le préjudice en fonction de la règle du tiercement, -de condamner Mme [W] à lui payer une provision de 8 900 euros à valoir sur son préjudice total, -de condamner Mme [W] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 2 000 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 18 février 2014 auxquelles il convient de se référer et qui ne font que reprendre les prétentions qu'elle a développées oralement, Mme [W] demande à la cour : -de débouter M. [V] de son appel, -d'accueillir son appel incident, -de condamner M. [V] à lui rembourser les sommes qu'elle lui a versées du chef de l'exécution provisoire, soit 9 700 euros, -à titre subsidiaire : -de réduire cette somme à 4 850 euros, -de condamner M. [V] à tous les dépens ainsi qu'à 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile. Pour justifier sa demande principale tendant à la réformation totale du jugement, elle expose : -que dans la mesure où elle tenait au principe d'une période d'essai, M. [V] a accepté de signer un acte de rupture anticipée du bail pour le cas où l'exercice 2010-2011 ne se déroulerait pas dans des conditions satisfaisantes, -qu'aujourd'hui elle convient que l'établissement de la rupture anticipée ou la notion d'essai n'est pas conforme à la jurisprudence et aurait pu entraîner la nullité de la rupture, mais qu'à l'époque elle ignorait ces faits, -qu'elle pense d'ailleurs que M. [V] a signé cette résiliation anticipée en sachant pertinemment qu'elle n'avait aucune valeur. Pour justifier sa demande subsidiaire tendant à la réduction de l'indemnité allouée à M. [V], elle expose notamment que cette indemnité doit être fixée en considération de la répartition contractuellement prévue, car s'il résulte de l'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime que le prix du bail ne peut être supérieur au tiers de l'ensemble des produits, il n'en demeure pas moins que la cour peut en décider autrement. Motifs de la décision : Mme [W] reconnaît que l'acte de résiliation anticipé a été signé par M. [V] en même temps que le bail. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte et que les arguments invoqués par Mme [W] ne permettent pas de remettre en cause, que le premier juge a dit que la résiliation du bail à métayage liant les parties était intervenue sur décision unilatérale du bailleur et en fraude des droits du preneur. M. [V] a perçu la moitié de la valeur de la vendange 2011, soit la somme de 6 651,30 euros. L'article L. 417-3 du code rural et de la pêche maritime dispose, d'une part, que dans le bail, la part du bailleur, ou prix du bail, ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire, d'autre part, que ces dispositions sont d'ordre public. Mme [W] ne produisant aucune pièce permettant d'établir qu'elle a assumé seule des charges importantes, il n'y a pas lieu d'écarter la règle du tiercement pour la fixation de l'indemnité qu'elle doit à M. [V] en réparation du préjudice que la résiliation du bail effectuée en fraude de ses droits lui a causé. Le préjudice subi par M. [V] ne pouvant être constitué que par la perte d'une chance de pouvoir continuer à exploiter les vignes de Mme [W] et d'en tirer profit, c'est par une juste appréciation qu'au vu des pièces produites, le premier juge a condamné cette dernière à lui payer une indemnité de 8 900 euros. Le jugement sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu de recourir aux lumières d'un technicien. Par ces motifs : Confirme le jugement déféré ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Condamne M. [V] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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