Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2023
N° RG 23/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U34X
N° 1796/23
VCL/AM/AA
GROSSE
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERONNE en date du 21 juin 2019
COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 16 décembre 2023
COUR DE CASSATION DU 25 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE exerçant sous le sigle A.A.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté Me Christine HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
Tenue par Pierre NOUBEL et Virginie CLAVERT
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DEBATS : à l'audience publique du 19 Octobre 2023
La société Assistance Aéronautique et Aérospatiale (ci-après la société AAA), spécialisée dans la sous-traitance technique dans le domaine de l'aéronautique et de l'aérospatiale, a employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée prenant effet le 26 août 2002, M. [W] [N], en qualité d'ajusteur cellule niveau II, échelon 3 coefficient 190 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne.
Plusieurs avenants audit contrat de travail ont été établis entre les parties en fonction des lieux d'affectation de l'intéressé en France ou à l'étranger.
Contestant le montant de l'indemnité de déplacement versée par la société AAA, M. [W] [N] a saisi le 13 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Péronne.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Péronne a:
- Condamné la société A.A.A en la personne de son représentant légal à payer à M. [N] suivant les barèmes conventionnels déduits des sommes déjà versées,
-Au titre de rappel des indemnités de grand déplacement pour la période courant du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017 la somme de 46 215 euros,
-Au titre des indemnités de grands déplacements pour la période courant du 1er novembre 2017 la somme de 1890 euros par mois
-Pour la période courant à compter du 1 novembre 2017 à mars 2019 suivant le barème entre le lieu de résidence et le lieu du chantier de M. [N] de 63€ soit
30 x 63€ x 17 mois la somme de 32 130€,
- Débouté M. [N] de sa demande de remise sous astreinte non comminatoire de 200€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- Condamné la société A.A.A à remettre à M. [N] l'ensemble des bulletins de paie conformes à ladite décision,
- Condamné la société AAA, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté M. [N] de sa demande relative à l'ensemble des condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de céans sauf en ce qui concerne la somme de 29382€ assortie des intérêts à compter du 1 août 2016,
- Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté la société A.A.A de toutes ses demandes
- Condamné la société A.A.A aux dépens.
Sur appel de la société AAA, et par un arrêt du 16 décembre 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement en toutes ses dispositions, a débouté M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société AAA 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [W] [N], la Cour de cassation a, par arrêt du 25 janvier 2023, rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE , en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 entre les parties par la cour d'appel d' Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance Aéronautique et Aérospatiale et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3000 euros ».
La cassation est motivée de la façon suivante :
« Vu l'article 1.3.1 de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, annexé à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Aux termes du premier de ces textes, le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié.
8. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Pour rejeter la demande d'indemnités de grand déplacement formée par le salarié, l'arrêt retient qu'il n'est pas utilement contredit, d'abord, que le contrat de travail ou l'avenant concernant le salarié fixe son lieu d'attachement non pas au domicile mais à l'établissement administratif auquel il est rattaché et que celui-ci est le point de départ du déplacement, ensuite, que, par avenant du 9 septembre 2011 réitéré ultérieurement, le salarié ayant été rattaché à la plateforme Nord, il ne pouvait plus prétendre à des indemnités de grand déplacement mais simplement à une indemnité de petit déplacement et une indemnité de repas. Il en déduit que le salarié a été rempli de ses droits.
10. En statuant ainsi, sans constater que le contrat de travail ou les avenants définissaient le point de départ des déplacements, ce dont il résultait que ce dernier se situait au domicile du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. ».
Le 19 avril 2023, le conseil de la société AAA a saisi la cour d'appel de Douai du renvoi après cassation.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023 et reprises oralement à l'audience, dans lesquelles la société AAA demande à la cour de :
- DECLARER la société ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE bien fondée en son appel,
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes, en ce qu'il a
- condamné la société AAA à payer à M. [N] :
- 46215 euros à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017,
- 1890 euros par mois à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période courant du 1er novembre 2017,
- Ordonné la remise sous astreinte de 200 € des bulletins de paie modifiés
- 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU
- CONSTATER M. [N] mal fondé en ses demandes
En conséquence,
- DEBOUTER M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONSTATER que M. [N] n'est pas fondé à solliciter la fixation d'une indemnité de
déplacement d'un montant de 63 € par jour calendaire
- CONSTATER qu'en application de la note interne, les jours non travaillés ( congés payés, absences pour quelques raisons que ce soit) ne peuvent générer de frais de déplacement
- CONSTATER M. [N] mal fondé à solliciter la fixation d'une somme de 63 € calendaire à compter du 1er novembre 2017,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER M. [N] à payer à la société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en ceux compris les dépens de l'arrêt cassé.
Au soutien de ses prétentions, la société AAA expose que :
-Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 23 novembre 2017, toute demande antérieure au 23 novembre 2014 est prescrite.
-Conformément à la convention collective applicable, le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou, à défaut de précision dans le contrat de travail, au domicile du salarié.
- En outre, les indemnités de grand déplacement ne constituent pas un complément de salaire mais doivent permettre au salarié de régler les dépenses inhérentes au déplacement sans constituer une source d'enrichissement ou de revenus pour le salarié. Les règles fixées par l'ACCOSS doivent également être respectées et, à défaut, l'indemnité peut être requalifiée en complément de salaire et soumise à cotisations.
- Concernant la somme forfaitaire de 63 euros calendaire au titre des indemnités de déplacement, celle-ci n'est pas contractualisée, était exclusivement liée à la réalisation d'une mission en Belgique et ne devait plus être versée à l'issue de cette mission.
- En outre, cette indemnité dite de frais de séjour est destinée à compenser les frais inhérents aux déplacements et ne peut constituer un gain pour le salarié lequel n'apporte d'ailleurs aucun justificatif sur les frais exposés pour ses déplacements.
- De la même façon, le montant des frais de déplacement ne peut constituer un élément essentiel du contrat de travail puisque, par nature, ce montant dépend du lieu de déplacement.
- Ainsi, pour la période du 1er novembre 2014 au 28 février 2015, doivent être déduits les 120 jours d'arrêt maladie dont il a fait l'objet, tout comme l'arrêt maladie et les congés payés pour une durée de 147 heures au cours du mois de mars 2015 et à hauteur de 53 jours au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 octobre 2015.
- En outre, pour cette même période, il se trouvait affecté à la plateforme Nord et n'était donc pas éligible aux indemnités de grand déplacement fixées par l'ACCOSS.
- M. [N] a déjà perçu des indemnités de grand déplacement entre le 21 mars 2016 et le 31 mars 2017 ayant perçu 63 euros d'indemnité calendaire dans le cadre de son affectation en Belgique.
- Pour la période à compter du 1er novembre 2017, M. [N] ne pouvait bénéficier d'une somme « automatique » de 63 euros calendaires telle que fixée par la juridiction prud'homale, le montant de l'indemnité de grand déplacement dépendant du lieu d'intervention, de sa présence effective sur son lieu de travail...
- Le salarié ne pouvait, en tout état de cause, à compter de cette date bénéficier d'une indemnité de grand déplacement étant toujours affecté sur le site de [Localité 9] entre le 1er juin 2018 et le 11 janvier 2021.
- Même s'il devait être retenu comme lieu de départ de son déplacement le domicile de M. [N], celui-ci ne pouvait bénéficier des conditions de versement des indemnités de grand déplacement au regard d'un temps de trajet limité à 1 heure.
- En tout état de cause, M. [N] n'est pas fondé à obtenir le bénéfice d'une indemnité de grands déplacements calendaires pour tous les jours de l'année, cette indemnité n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'absence de déplacement, pendant les congés payés et les périodes d'arrêt maladie...
- La note interne relative à la politique de déplacement mentionne, en outre, que la part restauration et hébergement ne sont pas maintenues en cas de congés payés ou de maladie.
- Les avenants ayant modifié son lieu de rattachement, M. [N] n'était pas en droit de solliciter la détermination de la nature de son déplacement en fonction de son domicile situé à [Localité 7].
- Par ailleurs, les ordres de mission ne revêtent qu'un caractère informatif et ne constituent pas un document contractuel pour lequel l'accord du salarié doit obligatoirement être retenu, de sorte que son refus de le signer est sans incidence.
-La demande de remise sous astreinte des bulletins de paie doit être rejetée au regard du montant démesuré de ladite astreinte et de la remise en cas de condamnation d'un bulletin de salaire récapitulatif.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2023 et reprises oralement à l'audience, dans lesquelles M. [W] [N] demande à la cour de:
-Dire M. [N] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
-Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PERONNE en date du 21 juin 2019 en
ce qu'il a condamné la société AAA à payer à M. [N] :
- au titre de rappel des indemnités de séjour pour la période courant du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017 la somme de 46 215 euros,
-Au titre des indemnités de séjour pour la période à compter du 1 novembre 2017 à mars 2019 la somme de 32 130€ ,
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de PERONNE du 21 juin 2019 pour le surplus,
Y ajoutant,
-Condamner la société A.A.A, prise en la personne de son représentant légal, à payer à
M. [W] [N] la somme de 28 141,70 euros au titre des indemnités de séjour pour la période du 1er avril 2019 au 30 juin 2023,
- Ordonner la remise sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'ensemble des bulletins de paie conformes à ladite décision,
-Confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A.A.A au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
-Débouter la société A.A.A de toutes ses demandes, fins et conclusions ainsi que de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner la société A.A.A, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour de céans ainsi qu'aux entiers dépens d'appel en ceux compris les dépens de l'arrêt cassé.
A l'appui de ses prétentions, M. [W] [N] fait valoir que :
- Aucune prescription ne se trouve encourue sur les demandes formées pour la période du 1er au 23 novembre 2014, la société ayant été saisie de la difficulté bien en amont de la saisine par M. [N] du conseil de prud'hommes.
-La convention collective applicable fixe le point de départ du déplacement par référence à la mention reprise au contrat de travail, ou, à défaut, au domicile du salarié.
- Or, en l'espèce, à défaut de précision dans le contrat de travail ou les avenants concernant le point de départ du déplacement, celui-ci devait être fixé, conformément à la position adoptée par la cour de cassation, au lieu de son domicile.
- La société AAA opère à cet égard une confusion entre le lieu d'affectation du salarié, prévu au contrat de travail, et son lieu de rattachement administratif caractérisé par son domicile, point de départ du déplacement et du calcul des indemnités y afférentes.
- En outre, les difficultés liées à l'indemnisation des déplacements ont été générées suite à la fermeture du site d'[Localité 5] où il se trouvait affecté et à son rattachement consécutif à la plateforme Nord, alors même que son domicile se trouvait toujours fixé à [Localité 7].
- Par ailleurs, l'avenant du 23 août 2012 prévoyait que nonobstant son rattachement à la plate forme Nord, il pouvait être affecté indifféremment sur le territoire de [Localité 12], [Localité 13], Ile de France, [Localité 8] , [Localité 9], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 11] et Sonaca.
- Les ordres de mission font, en outre, état pour un même site ([Localité 9]) d'une baisse du montant journalier de l'indemnité versée de 46 euros à 30 euros puis 13 euros.
- la société AAA ne pouvait pas modifier unilatéralement les stipulations de l'avenant du 23 août 2012 fixant l'indemnité de grands déplacements à 63 euros et dont le montant doit être maintenu.
- L'indemnité de grand déplacement également qualifiée d'indemnité de frais de séjour est due lorsque le salarié est, comme en l'espèce, affecté sur un site éloigné de son domicile.
- Il doit être fait application des dispositions de la convention collective laquelle ne prévoit pas d'obligation de mise à la charge du salarié de justifier des frais avancés pour obtenir le paiement des indemnités de repas et de déplacement, sans qu'il soit besoin de recourir à l'interprétation de la volonté des parties.
- Concernant le quantum des demandes au titre de la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017, il doit être retenu une indemnité de grands déplacements journalière de 63 euros et il est, ainsi, dû au salarié une somme de 46215 euros, déduction faite des frais de déplacement déjà versés.
- Concernant la période postérieure au 1er novembre 2017, le salarié était affecté à [Localité 9] jusqu'au 11 janvier 2021 puis à [Localité 4], située à 551 km de son domicile ouvrant droit là encore au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement.
- Il est, ainsi, dû au salarié à compter du 1er avril 2019 la somme mensuelle de 1890 euros puis de 2250 euros à compter de février 2023 compte tenu de la revalorisation de l'indemnité de séjour.
- La note interne sur les déplacements ne lui est pas non plus opposable, n'en ayant pas été rendu destinataire.
-Enfin, la société AAA sera condamnée sous astreinte à la remise des bulletins de salaire rectifiés.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription :
Conformément aux dispositions de l'article L3245-1 du code du travail , « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Ainsi, en l'espèce, compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale le 23 novembre 2017 sur laquelle s'accordent les parties, M. [W] [N] est recevable à solliciter un rappel d'indemnité de déplacement au titre de la période couvrant les trois années précédant cette saisine soit sur les sommes dues à compter du mois de novembre 2014, compte tenu de la date d'exigibilité des salaires en fin de mois.
Par conséquent, les demandes formulées par le salarié qui portent exclusivement sur la période à compter du 1er novembre 2014 sont recevables et non atteintes par la prescription, étant précisé que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point.
Sur le point de départ du déplacement :
Conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie parisienne applicable à l'espèce et en particulier de l'accord du 13 avril 1976 relatif aux conditions de déplacement des mensuels, il est opéré une distinction entre le lieu de rattachement du salarié et le lieu du point de départ du déplacement pris en compte pour la détermination de la nature et du montant des indemnités de déplacement.
Ainsi, l'article 1.3.1. dispose que « Le point de départ du déplacement est fixé par le contrat de travail ou un avenant. Il peut être le domicile du salarié. A défaut de précision dans le contrat ou l'avenant, le point de départ sera le domicile du salarié ».
En l'espèce, il résulte de l'examen du contrat de travail d'origine et des différents avenants que ceux-ci ne comportent aucune mention afférente au point de départ du déplacement à prendre en compte.
Dans ces conditions et conformément aux dispositions conventionnelles précitées, le point de départ du déplacement doit être fixé au domicile de M. [W] [N] lequel est tout au long de la relation contractuelle resté fixé sur la commune de [Localité 7].
Sur le rappel d'indemnités de grand déplacement :
Les dispositions conventionnelles précitées distinguent les déplacements de la façon suivante et notamment à l'article 1.5:
« 1.5.2. Le grand déplacement est celui qui, en raison de l'éloignement et du temps de voyage, empêche le salarié de rejoindre chaque soir son point de départ. Est considéré comme tel le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 kilomètres du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à deux heures trente par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition.
1.5.3. Tout autre déplacement au sens de la présente annexe est un petit déplacement ».
Les indemnités de grand déplacement se trouvent, en outre, indemnisées selon les dispositions reprises ci-après :
« 3.5.1. Le salarié en grand déplacement perçoit une indemnité de séjour qui ne peut être confondue avec les salaires et appointements. Cette indemnité est versée pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, d'exécution normale de la mission.
Sa détermination, en tant qu'élément de remboursement des frais engagés par le salarié (sans que celui-ci ait à fournir une justification), est forfaitaire.
3.5.2. L'indemnité de séjour ne pourra être inférieure par journée complète à treize fois le minimum garanti légal. Elle se décompose en tant que de besoin comme suit :
- indemnité de logement : cinq fois le minimum garanti légal ;
- indemnité de repas : deux fois et demi le minimum garanti légal ;
- indemnité de petit déjeuner : une fois le minimum garanti légal ;
- indemnité pour frais inhérents à la condition d'éloignement :
deux fois le minimum garanti légal.
La part d'indemnité spécifique pour frais inhérents à la condition d'éloignement, fixée ci-dessus à deux fois le minimum garanti légal, reste due intégralement dans le cas de journée incomplète par suite de départ ou de retour en cours de journée.
3.5.3. Le barème ci-dessus sera majoré de 10 p. 100 dans les trois cas suivants, sans possibilité de cumul entre eux :
a) Pendant les deux premières semaines de tout grand déplacement ;
b) Pour tout grand déplacement dans toute ville de 100 000 habitants et plus, ou dans toute agglomération groupant, sur une seule commune ou sur une commune et ses communes limitrophes, 100 000 habitants et plus ;
c) Pour tout grand déplacement dans toute ville où, en raison de son caractère touristique, balnéaire, climatique, de sports d'hiver, de foire et d'exposition nationale ou internationale, le coût des hôtels et restaurants subit une pointe saisonnière pendant la période incluant le déplacement.
3.5.4. Au barème tel que fixé ci-dessus par les alinéas 3.5.2. et 3.5.3., s'appliquent les taux suivants, en fonction de la durée du déplacement :
- dix premières semaines : 100 p. 100 ;
- au-delà de la dixième semaine : 90 p. 100.
3.5.5. La comparaison de l'indemnité de séjour existant dans l'entreprise avec cette indemnité sera faite globalement quels que soient les éléments composants ; seule l'indemnité la plus avantageuse sera retenue sans cumul total ou partiel.
3.5.6. Si le salarié est amené à exposer pour les besoins de l'entreprise, sur accord préalable de l'employeur, des frais spécifiques tels que représentation de l'entreprise, téléphone, affranchissement, menus achats d'approvisionnement du chantier, etc., il en obtiendra le remboursement sur justification. ».
Le mécanisme d'indemnisation des petits déplacements se trouve pour sa part fixé de la manière suivante :
« 2.2.1. Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire. Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour tel que défini à l'article 1.7.2. excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au taux effectif garanti du salarié.
2.2.2. Les frais de transport supplémentaires exposés au cours d'un petit déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics sur justification.
2.2.3. Si la nature de la mission ou si l'absence de transports publics entraîne l'utilisation d'un véhicule personnel, les conditions d'utilisation se feront suivant les dispositions de l'article 3.15.
article 2.3 :Dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ».
Par ailleurs, si la société AAA se prévaut de ce que les règles fixées par l'ACCOSS/ URSSAF devaient également être respectées, il n'en reste pas moins que ces règles ne concernent que l'exonération de charges sociales afférente aux indemnités de grand déplacement et sont sans lien avec l'indemnisation en tant que telle des salariés bénéficiaires d'indemnités de grand déplacement qui devaient se voir appliquer les dispositions précitées de la convention collective dans toute leur ampleur.
Il convient, par suite, de prendre en compte la distance et le temps de trajet entre le point de départ du domicile de M. [N] et ses lieux d'activité successifs ([Localité 9], SONACA en Belgique et [Localité 4]).
Il en résulte qu'au regard de ses différentes missions justifiées par les ordres de mission versés aux débats, M. [N] s'est, au cours de la période litigieuse, toujours trouvé en situation de grand déplacement.
Il convient, par suite, de faire application des dispositions précitées de la convention collective applicable aux indemnités de grand déplacement mais également de celles de la note interne du 1er avril 2015 non contraires et plus favorables et dont le contenu a été porté à la connaissance du salarié avec son bulletin du salaire.
Les périodes d'arrêt maladie ainsi que de congés payés sont, en outre, déduites, dès lors qu'il ne résulte pas des pièces produites le fait que le salarié ait été contraint durant ces périodes de garder sa chambre d'hôtel ou un appartement meublé, ce conformément aux textes précités, qui exigent dans ce seul cas la production des justificatifs y afférents, en l'espèce non produits.
Sont également déduites les indemnités d'ores et déjà versées conformément aux bulletins de salaire versés aux débats.
Enfin, il est retenu que les dispositions conventionnelles prévoient le maintien du versement de l'indemnité de grands déplacements pour tous les jours de la semaine, ouvrables ou non, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter les congés de fin de semaine.
Ainsi, la société AAA est redevable envers M. [N] des sommes suivantes :
- sur la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017 : 24 621 euros,
- sur la période du 1er novembre 2017 au mois de mars 2019 inclus : 19 764 euros
- sur la période d'avril 2019 au 30 juin 2023 : 20 821,70 euros.
M. [N] est, par ailleurs, débouté du surplus de ses demandes.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés :
Il convient d'ordonner à la société AAA de délivrer à M. [W] [N] les bulletins de salaire rectifiés, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, les effets de la cassation prononcée s'étendent nécessairement aux condamnations prononcées par la décision cassée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité procédurale. En outre, il y a lieu de condamner la société AAA aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée, et devant la cour d'appel de renvoi.
Par ailleurs, la société AAA sera également condamnée à payer à M. [W] [N] une indemnité procédurale de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement sur renvoi après cassation,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Péronne sauf en ce qui concerne le quantum des sommes retenues au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement et en ce qu'il a omis de statuer sur la prescription soulevée ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Dit que les demandes de rappel d'indemnités de grand déplacement sont recevables et non prescrites,
Condamne la société SAS ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE exerçant sous l'enseigne A.A.A à payer à M. [W] [N] les sommes de :
- 24 621 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2017,
- 19764 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période du 1er novembre 2017 au mois de mars 2019 inclus,
- 20 821,70 euros à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement pour la période d'avril 2019 au 30 juin 2023 ,
Condamne la société SAS ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE exerçant sous l'enseigne A.A.A aux dépens exposés devant la cour d'appel de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et devant la cour d'appel de renvoi ;
Condamne la société SAS ASSISTANCE AERONAUTIQUE ET AEROSPATIALE exerçant sous l'enseigne A.A.A à verser à M. [W] [N] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL