Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de l'union, dissoute par jugement du 25 mars 2004, de Mme X... et M. Y..., est née, le 25 avril 2001, Maëva ; que, sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales a attribué à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
Attendu que, pour dire que l'autorité parentale sera partagée conjointement entre les parents, l'arrêt retient, après avoir constaté que la plainte pénale pour attouchements déposée le 24 mars 2005 n'a pas donné lieu à poursuites, mais qu'un signalement a été déposé le 12 décembre 2008 par le pédopsychiatre de Maëva et que les autres enfants de Mme X... ont témoigné du comportement déplacé de M. Y... à leur égard, qu'aucun fait n'est établi à son égard qui établirait qu'il serait "caractériel" et que l'intérêt de l'enfant serait de maintenir une autorité parentale exclusive ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le signalement auquel a procédé le pédopsychiatre de l'enfant n'était pas lié au comportement de M. Y..., ni si les très nombreux changements de résidence de celui-ci n'étaient pas incompatibles avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorité sera partagée conjointement entre les parents, l'arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme X...
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'autorité parentale serait partagée conjointement entre les deux parents et dit que Monsieur Y... recevrait l'enfant le premier week-end de chaque mois et la moitié des vacances scolaires, première moitié des années paires deuxième moitié les années impaires avec alternance tous les 15 jours durant les vacances scolaires d'été
- AU MOTIF QUE le voeu du législateur exprimé par l'article liminaire de la section du code civil de l'exercice de l'autorité parentale (article 372 du code civil) est que l'autorité parentale soit conjointe. Par exception à ce principe, en vertu de l'article 373-2-1, c'est l'intérêt de l'enfant qui peut seul justifier l'exercice exclusif de cette autorité par l'un des parents, qui apparaît établi en l'occurrence par la carence du père dans ses relations avec l'enfant doit être entendu de manière stricte et que la cour estime n'être pas établi en l'occurrence par la seule absence du père. Cette demande sera donc rejetée. En l'occurrence c'est par un jugement rendu le 9 juin 2005 que le juge aux affaires familiales de Bressuire, statuant "sur fond de plainte pénale à caractère sexuel" selon les termes des motifs, a dit qu'Elise X... exercerait seule l'autorité parentale sur l'enfant Maêva, en entérinant un accord entre les parents en ce sens. Le premier juge dans le jugement déféré a maintenu cette décision sans la motiver. La plainte pénale déposée pour attouchements le 24 mars 2005 a donné lieu à une enquête mais qui n'a pas débouché sur des poursuites. Le pédopsychiatre Dulaurans atteste le 12 décembre 2008 avoir fait un signalement de Maeva au Procureur de la République. Seule l'attestation de Jessica Z... l'aînée des filles d'un premier mariage d'Elise X... est circonstanciée, qui fait état de manière détaillée d'un comportement salace et violent de Patrice Y..., celle de Cindy Z... ne fait que reprendre les dires de sa soeur Jessica.
Plus détaillée, celle d'Alice Z... soeur jumelle de Cindy dépeint Patrice Y... comme "un homme très désagréable, irrespectueux, violent, vicieux et pas digne de confiance". Les autres attestations versées par l'intimée font état du bon accueil trouvé par Maëva chez elle, qui n'est pas mis en doute. Il est prétendu que Patrice Y... n'a pas vu l'enfant depuis le jugement, mais celui-ci sans le contester oppose que c'est Elise X... qui met barre à ces visites : il étaie cet argument par la plainte qu'il a déposée le 24 octobre 2008 alors qu'il attendait que Maeva le rejoignît et qu'Elise X... lui avait envoyé un sms indiquant que l'enfant ne voulait pas venir. À. part celles de Mademoiselle A... et Monsieur B..., qui font état de la tendresse de Patrice Y... et l'enfant mais remontent à 2006, les attestations versées par l'appelant portent exclusivement sur l'appartenance d'Elise X... aux témoins de Jehova, que celle-ci dément formellement, cependant aucun fait n'est établi à l'égard de Patrice Y... qui établirait que le père serait "caractériel" comme il est avancé, et que l'intérêt de l'enfant soit de maintenir cette autorité parentale exclusivement à la mère alors que le père a demandé de manière réitérée que cette décision soit rapportée. Ainsi sans qu'il soit nécessaire de surseoir jusqu'à transmission du dossier d'assistance éducative, entamé à Bressuire par jugement d'assistance éducative en milieu ouvert du 1er juin 2006, la cour est-elle conduite à réformer le jugement sur l'autorité parentale exclusive à la mère. Conformément au texte précité l'autorité parentale conjointe sera rétablie. Par contre il ne pourra être fait droit à la demande tendant au transfert de résidence de l'enfant, eu égard à l'interruption prolongée des relations de Maëva avec son père. Il n'y a pas lieu à suspension du droit de visite et d'hébergement et il s'exercera un week-end par mois, les petites vacances scolaires seront partagées, et les grandes vacances partagées par quinzaine.
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 373-2 -1 du code civil l'intérêt de l'enfant justifie qu'un de ses parents soit privé de l'exercice de l'autorité parentale à son égard et permet de déterminer sa résidence habituelle ; que de même aux termes de l'alinéa 2 de cet article, l'exercice du droit de visite et d'hébergement peut être refusé à l'autre parent pour des motifs graves ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p 6 et s ) que Monsieur Y... obligeait sa fille MAEVA à se laver avec lui et à regarder des films pornographiques ; que celle-ci somatisait dès qu'elle devait aller chez son père en décrivant des douleurs diverses très vives, souffrances que tant son médecin traitant que son pédopsychiatre ne mettaient pas en doute ; qu'en se bornant cependant à énoncer qu'aucun fait n'est établi à l'égard de Patrice Y... qui établirait que le père serait "caractériel" comme il est avancé, et que l'intérêt de l'enfant soit de maintenir cette autorité parentale exclusivement à la mère alors que le père avait demandé de manière réitérée que cette décision soit rapportée et qu'il n'y a pas lieu à suspension du droit de visite sans répondre à cette argumentation dont il résultait que compte tenu de l'état d'angoisse dans laquelle se trouvait Maeva constaté tant par son médecin traitant que par un pédopsychiatre en raison du comportement déviant de son père à son égard, l'intérêt de l'enfant était de voir confier l'exercice de l'autorité parentale à sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- ALORS QUE D'AUTRE PART Madame X... faisait également valoir (cf p 7 § 13 de ses conclusions) qu'à la suite d'une condamnation à une peine importante de prison ferme, Monsieur Y..., dans la crainte d'être incarcéré déménageait sans cesse, ce qui entrainait des changements d'école, de ville, de conditions de vie ; qu'une simple lecture des nombreuses décisions de justice rendues dans cette affaire suffit d'ailleurs à le démontrer ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires d'où il résultait que l'intérêt de l'enfant était de voir confier l'exercice de l'autorité parentale à sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment