Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière constructions de Paris, dont le siège social est à Paris (8e), 4, place de Rio de Janeiro, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (10e Chambre, Section C), au profit :
1°) de la société Via assurances, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de la société SOGE-VIA, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
3°) de Mme Claudie Y..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ...,
4°) de Mme Liliane X..., demeurant à Crouy-en-Thelle (Oise), ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Immobilière constructions de Paris, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Via assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SOGI-VIA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Via assurances a donné mandat à la société Immobilière constructions de Paris (ICP) de gérer, à compter du 1er janvier 1985, les immeubles lui appartenant dans la région parisienne ; que les deux salariés affectés à la gestion de ces ensembles ont été détachés auprès de la société ICP puis ont demandé à devenir les salariés de cette dernière société ; qu'un contrat de travail a été établi en ce sens le 6 mars 1985 ; qu'à compter du 31 décembre 1988, la société Via assurances a mis fin au contrat de gestion et a donné les immeubles à gérer à la société SOGIVIA, sa filiale ; qu'aucune de ces sociétés n'acceptant d'assurer l'exécution du contrat de travail des salariés, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir une provision sur leur salaire et sur les indemnités de rupture ; que la société ICP s'est pourvue contre la décision leur allouant une provision ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société ICP contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant statué sur le fond du litige et l'ayant
condamnée à payer diverses sommes aux salariés ; que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
! Condamne la société ICP, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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