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Cour d'appel, 20 mai 2008. 07/03259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03259

Date de décision :

20 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES à Me Dominique MARI Me Hugues LEROY SCP VERBEQUE COPIES à Philippe Y... Christian Z..., UNEDIC-AGS-CGEA D'ORLÉANS ARRÊT du : 20 MAI 2008 No RG : 07/03259 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORLÉANS en date du 13 Novembre 2007 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur Philippe Y..., né le 19 août 1954 à ANGOULEME (16), demeurant ... comparant en personne, assisté de Maître Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN ET INTIMÉS : 1°) Maître Christian Z..., demeurant ..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A. MOULAGE DU VELAY, représenté par Maître Hugues LEROY, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Maître Magali CASTELLI-MAURICE, avocat au barreau d'ORLÉANS 2°) Le CGEA ORLÉANS Unité déconcentrée de l'UNÉDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du Travail, dont le siège est 8 Place du Martroi - 45058 ORLEANS CEDEX représenté par Maître Laure MOIROT, membre de la SCP VERBEQUE, avocat au barreau d'ORLÉANS. Après débats et audition des parties à l'audience publique du 22 Avril 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 20 Mai 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Philippe Y... a été engagé, le 2 janvier 2006, par la société SA MOULAGE DU VELAY, en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur d'usine, puis à l'issue d'une période d'essai de 3 mois, en qualité de directeur général. Par jugement du 1er février 2006, le tribunal de commerce d'ORLÉANS a prononcé le redressement judiciaire de l'entreprise et désigné Maître C... en qualité d'administrateur chargé d'assister l'entreprise. Le 14 mars 2006, la période d'essai du salarié a été renouvelée de trois mois. Le 28 juin suivant, le redressement judiciaire a été converti en liquidation et le 29 juin de la même année, il a été mis fin à la période d'essai du salarié. C'est dans ces conditions que, le 19 juillet 2006, il a saisi le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS, section Encadrement, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser : - 20.000€ d'indemnité compensatrice de préavis, - 2.000€ de congés payés y afférents, - 50.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Pour sa part, Maître Christian Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur, a conclu au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, le CGEA a demandé également le rejet des demandes de l'employé et, subsidiairement, que les sommes réclamées soient réduites à de plus justes proportions. Par jugement du 13 novembre 2007, le conseil de prud'hommes d'ORLÉANS a rejeté les demandes présentées et condamné Maître Z... aux dépens. Monsieur Philippe Y... a fait appel de la décision le 13 décembre 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1/ Ceux du salarié, appelant : Il sollicite l'infirmation du jugement critiqué. Il conclut à la condamnation de l'employeur à lui verser : - 20.000€ d'indemnité compensatrice de préavis et 2.000€ de congés payés y afférents, - 50.000€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. Il demande également que cette créance soit fixée au passif de la liquidation et que Maître Z... soit condamné à lui verser 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Enfin, il souhaite que les condamnations prononcées entrent dans le champ de garantie du CGEA. Il considère que, suite aux décisions du tribunal de commerce, le Président-directeur général de la société n'était plus compétent pour mettre fin à son contrat de travail au lendemain de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, il prétend que la finalité de la période d'essai, censée permettre d'évaluer les aptitudes du salarié, a été détournée puisque l'employeur n'a pas hésité à le recruter à la veille du dépôt de bilan, à un moment où la situation financière était délicate, ce qui lui a été dissimulé. Enfin, dans ce contexte, il estime que son embauche et la rupture de son contrat de travail sont abusives et que l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. 2/ Ceux de Maître Christian Z..., mandataire liquidateur : Il sollicite la confirmation de la décision contestée. Il conclut au débouté des demandes présentées et à la condamnation du salarié à lui verser 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il considère que les organes représentatifs de la société n'étaient pas dessaisis au moment de la prolongation de la période d'essai puis lorsqu'il a été mis fin au contrat de travail. Il conteste le fait selon lequel le salarié n'avait pas connaissance de la situation de l'entreprise au moment de son embauche. Il affirme en tout état de cause que lors du renouvellement de sa période d'essai, l'employé ne pouvait ignorer que l'entreprise était en redressement judiciaire. Il estime qu'il n'y a eu ni abus ni tromperie et que Monsieur Y... a pris un risque qui, à l'époque, en valait la peine. 3/ Ceux du CGEA : Il sollicite la confirmation du jugement critiqué. A titre principal, il conclut au débouté des demandes du salarié. A titre subsidiaire, il demande que les sommes allouées soient réduites à de plus justes proportions. Il considère qu'il a été mis fin au contrat de travail conformément à ses dispositions et à la législation en vigueur. Comme le mandataire liquidateur, il est sceptique quant à la prétendue méconnaissance de l'entreprise par le salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 1er décembre 2007 : aussi, l'appel interjeté régulièrement devant le greffe de cette cour, le 13 décembre suivant, dans le délai légal d'un mois, est-il recevable en la forme. 1°) Sur la régularité de la notification de la lettre de licenciement Aux termes des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce, le directeur de l'entreprise, qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, assure l'administration de la société et les actes de gestion qu'il accomplit sont réputés valables à l'égard des tiers. Cependant, lorsque la liquidation judiciaire intervient, le liquidateur judiciaire est compétent en matière de rupture du contrat de travail. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - par jugement du tribunal de commerce d'ORLÉANS du 1er février 2006, le redressement judiciaire de l'entreprise a été prononcé, - le 14 mars suivant la période d'essai du salarié a été prolongée par le directeur de la société, - le 28 juin 2006, le tribunal de commerce a converti le redressement en liquidation, - le lendemain, par lettre signée par lui, le directeur de la société a mis fin au contrat de l'employé. Ainsi, - l'avenant du 14 mars 2006 renouvelant la période d'essai pour trois mois supplémentaires jusqu'au 30 juin 2006 a-t-il été signé seulement par le PDG de la société, sans l'intervention de l'administrateur de celle-ci, Maître C..., nommé en cette qualité par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce d'ORLÉANS du 1er février 2006 qui précisait qu'il aurait pour « mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion », - la fin de la période d'essai est-elle intervenue par courrier du 29 juin 2006 rédigé ainsi « suite à notre entretien, nous avons le regret de vous informer que nous mettons un terme à votre période d'essai. Comme le prévoit l'article 1 de votre contrat de travail, cette décision ne prendra effet que 15 jours après avoir été notifiée. Cette période de 15 jours sera travaillée. Au terme de votre préavis, nous vous réglerons votre indemnité compensatrice de congés payés. Nous vous précisons que nous vous libérons du respect de votre clause de non-concurrence... ». Seul Monsieur D..., le PDG, a signé ce courrier. Il résulte de ces deux actes de gestion qu'ils ont été pris par le PDG de la société, sans l'assistance de l'administrateur pour la prolongation de la période d'essai, et sans participation du liquidateur pour notifier la fin de cette période alors que le PDG était entièrement dessaisi de ses fonctions depuis la veille. Le défaut de qualité du signataire de la lettre qui met fin à la période d'essai rend celle-ci inexistante et dépourvue d'effet. Il en résulte que la rupture, qui est néanmoins intervenue à l'initiative de l'employeur, n'est pas motivée et s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est clair qu'en procédant ainsi, le cas de Monsieur Y... échappait à la procédure coûteuse du licenciement économique qui affectait l'ensemble des autres salariés (dont le nombre était de trente, comme affirmé à l'audience) alors qu'aucune critique sur la manière d'agir de Monsieur Y... n'est articulée à son égard pendant les 6 mois de sa présence en tant que directeur de la SA MOULAGE du VELAY. 2°) Sur les demandes de sommes En tant que cadre, Monsieur Y... a droit à une indemnité de préavis de trois mois. Comme le contrat de travail avait prévu une rémunération mensuelle de 6 667€ pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 31 décembre 2006, il lui sera alloué 20 000€ à ce titre, outre 2 000€ pour les congés payés afférents. Au titre de l'article L. 122-14-5 du code du travail, puisqu'il n'est resté que six mois dans l'entreprise, Monsieur Y... a créé une société en location gérance après être resté plusieurs mois au chômage, indemnisé 104,82€ par jour. Cependant, il n'a pas fourni à la Cour de documents d'ASSEDIC, mois par mois, confirmant la prise en charge initiale de 1 081 jours ni de relevés d'impôts sur le revenu qui auraient pu attester de la réalité de ses revenus en 2006 et 2007. Eu égard à ces carences, la Cour sera amenée à cantonner les dommages et intérêts à 15 000€ et à 1 500€ la somme due au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. 3°) Sur l'intervention du CGEA d'ORLEANS Son intervention, en tant que gestionnaire de l'AGS, sera reçue : il ne devra sa garantie que dans les limites et plafonds prévus par les textes visés au dispositif. Au vu de l'ensemble de ces explications, les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, REÇOIT, en la forme, l'appel de Philippe Y..., AU FOND, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement critiqué (CPH ORLÉANS, encadrement, 13 novembre 2007), ET, STATUANT A NOUVEAU, DIT que le contrat de travail n'a pas été valablement rompu le 29 juin 2006, FIXE la créance de Monsieur Philippe Y... au passif de la liquidation judiciaire de la SA MOULAGE DU VELAY aux sommes suivantes : • 20 000€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 2 000€ pour les congés payés afférents, • 15 000€ au titre de l'article L.122-14-5 du Code du Travail, • 1 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DÉCLARE cet arrêt opposable au CGEA d'ORLÉANS, en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites et plafonds de la loi (articles L. 143-11-1 à 5, D. 143-1 et suivants du code du travail), DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.

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