Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-12.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.272
Date de décision :
17 mars 2016
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Z 15-12.272
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société antillaise des pétroles Rubis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Yankee Lima hélicoptères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Vasseur, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société antillaise des pétroles Rubis, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Yankee Lima hélicoptères, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 15 décembre 2014), que la société antillaise des pétroles Texaco, a conclu avec la société Yankee Lima hélicoptères un contrat de location assorti d'une clause d'exclusivité, par lequel la première mettait deux cuves destinées au stockage de produits pétroliers à la disposition de la seconde, qui s'engageait en contrepartie à ne s'approvisionner qu'auprès d'elle ; que la société Chevron Antilles-Guyane, venant aux droits de la société antillaise des pétroles Texaco, ayant résilié ce contrat en demandant la restitution des cuves, un juge des référés, statuant à la requête de la société Yankee Lima hélicoptères, a, par une ordonnance du 19 novembre 2010 confirmée par un arrêt du 24 septembre 2012, ordonné une mesure d'expertise portant sur l'état des cuves et leur contenu ; que pendant le cours des opérations d'expertise, la société antillaise des pétroles Rubis, venant aux droits de la société Chevron Antilles-Guyane, a sollicité, par assignation du 22 avril 2013, l'extension de la mission de l'expert à l'examen des éléments de distribution du carburant et d'une nouvelle cuve mise en place ;
Attendu que la société antillaise des pétroles Rubis fait grief à l'arrêt d'écarter ses conclusions transmises le 24 octobre 2014, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte du dossier de procédure que l'ordonnance de clôture a été fixée au 27 octobre 2014 et qu'aucun élément ne permet d'établir, comme l'a affirmé la cour d'appel, que lors de l'audience du 22 septembre 2014, au cours de laquelle l'affaire a été simplement renvoyée au 27 octobre 2014, les parties seraient convenues avec la cour d'appel qu'un délai serait accordé jusqu'au 15 octobre au conseil de la société Yankee Lima hélicoptères pour répondre aux conclusions de la société antillaise des pétroles Rubis et que l'affaire serait retenue et plaidée à l'audience du 27 octobre 2014 sans nouvelles écritures de la société appelante ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle a, par là-même, en interdisant en l'absence de tout calendrier impératif le dépôt d'écritures par l'appelante entre le 15 octobre et le 27 octobre 2014, jour de la clôture de l'instruction, violé les articles 15, 16, 784 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que les conclusions de la société Yankee Lima hélicoptères ne développaient aucune argumentation nouvelle et se bornaient à ajouter une page à l'argumentation d'origine, sans se référer au contenu des conclusions déposées trois jours avant la clôture par la société antillaise des pétroles Rubis pour rechercher si la société Yankee Lima hélicoptères avait, dans le temps qui restait, été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que c'est par une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux que la cour d'appel a constaté qu'il avait été convenu avec les parties qu'un délai serait accordé au conseil de la société Yankee Lima hélicoptères jusqu'au 15 octobre 2014 pour lui permettre de répondre aux conclusions en réplique de la société antillaise des pétroles Rubis et que l'affaire devait être retenue et plaidée à l'audience du 27 octobre 2014, sans nouvelles écritures de cette dernière ;
Et attendu qu'ayant relevé que cette partie avait, malgré ce calendrier de procédure, déposé, alors que les dernières écritures de son adversaire ne développaient aucune argumentation nouvelle, des conclusions le vendredi précédant l'audience qui s'était tenue un lundi, c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société antillaise des pétroles Rubis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à la société Yankee Lima hélicoptères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société antillaise des pétroles Rubis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les conclusions de la Société Antillaise des Pétroles Rubis transmises le 24 octobre 2014;
AUX MOTIFS QUE lors de l'audience du 22 septembre 2014, les parties convenaient avec la cour qu'un délai serait accordé jusqu'au 15 octobre 2014 au conseil de la société YLH pour répondre aux conclusions (en réplique) de la SAP RUBIS et que l'affaire serait retenue et plaidée à l'audience du 27 octobre 2014 sans nouvelles écritures de la société appelante ; que la société YLH a transmis ses écritures le 13 octobre 2014 ; qu'en concluant à nouveau le vendredi 24 octobre 2014, non seulement la SAP RUBIS n'a pas respecté le calendrier de procédure qu'elle avait accepté mais qu'elle a, au surplus, conclu un vendredi alors que l'affaire était rappelée à l'audience le lundi suivant ; qu'il sera de surcroît observé que les conclusions de la société YLH du 13 octobre 2014 ne développaient aucune argumentation nouvelle et se bornaient à ajouter une page (page 9) à l'argumentation d'origine ;
1°/ ALORS QU'il résulte du dossier de procédure que l'ordonnance de clôture a été fixée au 27 octobre 2014 et qu'aucun élément ne permet d'établir, comme l'a affirmé la cour d'appel, que lors de l'audience du 22 septembre 2014, au cours de laquelle l'affaire a été simplement renvoyée au 27 octobre 2014, les parties seraient convenues avec la cour qu'un délai serait accordé jusqu'au 15 octobre au conseil de la société Yankee Lima Hélicoptères pour répondre aux conclusions de la Société Antillaise des Pétroles Rubis et que l'affaire serait retenue et plaidée à l'audience du 27 octobre 2014 sans nouvelles écritures de la société appelante; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'elle a, par là-même, en interdisant en J'absence de tout calendrier impératif Je dépôt d'écritures par l'appelante entre Je 15 octobre et le 27 octobre 2014, jour de la clôture de l'instruction, violé les articles 15, 16, 784 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QUE pour apprécier la recevabilité de conclusions au regard du principe de la contradiction, le juge doit rechercher si les autres parties ont disposé du temps nécessaire, avant la clôture de l'instruction, pour en prendre connaissance et y répliquer ; qu'en se bornant à constater, de manière inopérante, que les conclusions de la société Yankee Lima Hélicoptères ne développaient aucune argumentation nouvelle et se bornaient à ajouter une page à l'argumentation d'origine, sans se référer au contenu des conclusions déposées trois jours avant la clôture par la Société Antillaise des Pétroles Rubis pour rechercher si la société Yankee Lima Hélicoptères avait, dans le temps qui restait, été mise en mesure d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Antillaise des Pétroles Rubis de sa demande d'extension des opérations d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande par laquelle la SAP Rubis demandait l'extension des opérations d'expertise d'une part au système de distribution du carburant stocké dans les cuves objets de l'expertise, d'autre part à la nouvelle cuve de la société YLH, retenant en particulier que la demande« ne repose sur aucun élément sérieux qui résulterait de constatations de ou suggestions de l'expert » ; que la cour ajoutera que s'agissant de la nouvelle cuve, il est totalement sans intérêt de demander que la cuve appartenant à la société YHL et dans laquelle cette dernière stocke désormais le carburant soit examinée par l'expert au motif que « d'un côté la société Yankee Lima Hélicoptères reproche un mauvais entretien des cuves par la société Antillaise des Pétroles Rubis » et « de l'autre côté, Yankee Lima Hélicoptères ne respecterait même pas les normes en vigueur pour ses propres cuves » ; que s'agissant du matériel de distribution, à aucun moment de la relation contractuelle entre les parties, il n'a été élevé par l'auteur de la SAP Rubis de réserves sur ce matériel ; qu'il n'a pas davantage été évoqué lors des débats devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance du 19 novembre 2010, ni devant la cour qui, le 24 septembre 2012, a confirmé cette décision ; que c'est cinq mois après l'arrêt du 24 septembre 2012 que la société appelante s'est subitement avisée qu'il était nécessaire que les opérations d'expertise soient étendues au matériel de distribution, comprenant des filtres qu'il n'est aucunement d'usage de conserver ; que la demande d'extension de la mission d'expertise confiée à monsieur [M] n'a pour but que de faire diversion et de détourner l'attention de l'expert et le cas échéant le juge du fond qui sera saisi, sur un autre matériel que les cuves installées par l'auteur de la société appelante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ord9nnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le tribunal relève que l'ordonnance qui a instauré la mesure d'expertise à en date du 19 novembre 2010, il y a donc trois ans, que la compagnie pétrolière a fait appel de cette décision ce qui a donné à l'arrêt en date du 24 septembre 2012 ; qu'elle avait donc tout loisir de demander l'extension de mission à la cour d'appel, ce qu'elle n'a pourtant pas fait; qu'elle attendra un an de plus pour déposer la présente assignation qui ne repose sur aucun élément sérieux qui résultait notamment de constatations ou suggestions effectuées par l'expert ; que dès lors, la demande d'extension de la mission au matériel de distribution, dont il n'est pas démontré qu'il serait toujours en place et utilisé, sera rejetée, celle-ci présentant un caractère manifestement dilatoire ; que quelle pertinence des investigations à ce jour sur ce type de matériel (dont les filtres) plusieurs années après le sinistre invoqué? ; qu'il en est de même de la demande d'extension aux nouvelles cuves, dont le lien avec l'actuel litige en cours n'est pas démontré avec clarté ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 29 août 2014, la Société Antillaise des Pétroles Rubis soutenait qu'elle avait pu constater lors du déroulement des opérations d'expertise que l'état des cuves faisant l'objet des opérations d'expertise avait pu être dégradé en raison du système de distribution du carburant dans les cuves et en particulier les filtres mis en place par la société Yankee Lima Hélicoptères (conclusions, p.8 §§6-9) ; qu'en se bornant, pour écarter la demande d'extension d'expertise au système de distribution, à retenir que la Société Antillaise des Pétroles Rubis avait tardé à solliciter l'intervention de l'expert sur ce point et qu'elle n'avait jamais soutenu auparavant que les équipements de distribution du carburant pouvaient avoir un impact sur les cuves, sans rechercher si, à la date à laquelle elle statuait, l'expert était encore en mesure d'examiner les équipements de distribution du carburant et si des investigations expertales sur la dégradation des cuves étaient utiles à la solution du litige au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 et 236 du code de procédure civile.
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