Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-490
N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNRD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mai 2023 à 09h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Mai 2023 à 19H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [J]
né le 01 Mai 1996 à MOSTAGANEM (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 09 h 39 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 09 mai 2023 à 16 heures, assisté de M.POZZOBON, greffière et K. MOKHTARI, greffier au délibéré avons entendu :
[H] [J]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA CORREZE;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [H] [J] a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges en comparution immédiate le 12 mai 2022 à une peine de huit mois d'emprisonnement ainsi qu'au retrait de l'exercice de l'autorité parentale pour des faits de violences sur conjoint en présence d'un mineur et en récidive, commis le 28 avril 2022.
À sa levée d'écrou le 5 mai 2023, il a été placé en rétention administrative sur la base d'un arrêté préfectoral même jour émis par Monsieur le préfet de la Corrèze sur la base d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans en date du 1er mars 2023, notifié le 3 mars 2023.
L'intéressé est également sous surveillance électronique mobile par ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Tulle du 4 avril 2023.
Le Préfet de la Corrèze a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 7 mai 2023 à 19h50, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [H] [J] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail du 9 mai 2023 à 9h39, accompagné d'un mémoire. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
L'ordonnance a motivé la prolongation de la mesure sur la base d'une saisine des autorités consulaires tunisiennes. Pour autant, le dossier fait état d'une demande d'audition et de délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes. Il s'agit donc d'une motivation erronée.
De plus, depuis la notification de l'arrêté de placement du 5 mai 2023 à 8h46, aucune relance auprès des autorités consulaires algériennes a été effectuée. Soit un défaut de diligence.
Enfin la mesure est disproportionnée au regard de la mesure de surveillance électronique dont l'intéressé fait l'objet et il ne peut donc exister un risque de fuite ou de soustraction.
Lors de l'audience du 9 mai 2023 à 16h00, le conseil de Monsieur [H] [J] a repris ses arguments.
Le préfet de la Corrèze sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [H] [J] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Sur le premier argument :
Le premier juge retient que le cas de Monsieur [H] [J] a été soumis aux autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir un document de voyage et qu'une audition a été organisée le 20 avril 2023.
Les documents versés aux débats démontrent que le 1er mars 2023, au moment où il a prononcé l'obligation de quitter le territoire, le préfet de la Corrèze a fait parvenir à Monsieur le consul d'Algérie à [Localité 1] les empreintes digitales, les photos de Monsieur [H] [J] aux fins d'obtenir un rendez-vous pour une audition et la délivrance d'un laissez-passer pour l'éloignement.
Les autorités consulaires lui ont répondu le 11 avril 2023 organisation d'une audition le 20 avril 2023 à [Localité 1].
Cette audition a bien été réalisée à la date prévue.
Effectivement, la décision déférée comporte une erreur de en ce qu'elle a désigné les autorités consulaires tunisiennes à la place des autorités consulaires algériennes.
Néanmoins, de par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de la globalité du dossier et relève que l'acte principal (la saisine d'une autorité consulaire étrangère ) est réel et non discutable.
Cet argument est donc inopérant.
Sur le second argument :
Au jour où la cour est appelée à statuer, soit le 9 mai 2023, il s'est écoulé un délai de quatre jours depuis le placement en rétention du 5 mai 2023.
L'administration préfectorale a anticipé toutes les démarches possibles comme il a été sus évoqué dans le cadre de la saisine des autorités consulaires algériennes.
À ce stade de la procédure il ne peut pas lui être reproché un défaut de diligence étant par ailleurs rappelé qu'elle ne dispose d'aucun moyen contraignant pour obtenir une réponse plus rapide des autorités consulaires algériennes.
Le deuxième argument est donc également inopérant.
Sur le troisième argument :
Pour mémoire, le juge judiciaire n'évalue pas les conséquences de la mesure d'éloignement envisagée par l'autorité préfectorale par rapport à une mesure de surveillance électronique, mais simplement la justification et la régularité de la mesure de placement en rétention administrative.
Or, à cet égard, il est établi que Monsieur [H] [J] ne dispose d'aucun document d'identité voyage en cours de validité, qu'il n'a pas de résidence effective ou permanente en France dans un local affecté à l'habitation principale, qu'il est interdit d'entrer en relation avec son ex conjoint et de paraître à son domicile et qu'il se maintient sur le territoire français en situation irrégulière car il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par la préfecture de la Haute-Vienne le 15 décembre 2021.
Il sera par ailleurs rappelé que la dernière condamnation dont il a fait l'objet a été commise en état de récidive légale.
Pour l'ensemble de ces raisons, la mesure de rétention n'apparaît pas disproportionnée avec la situation de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 7 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [H] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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