Tribunal Administratif de Montreuil, 13 mai 2024. 2401981
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2401981
Date de décision :
13 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Gryner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a jugé irrecevable et classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme B, ressortissant haïtienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis. Les services de la préfecture ont procédé au " classement sans suite " de cette demande au motif que l'intéressée n'avait pas fourni de contrat de location ou de justificatif de domicile valable datant de moins de six mois. Dès lors qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait présenté de telles pièces, il en résulte que c'est à bon droit que le préfet a constaté qu'elle n'avait pas présenté de dossier complet à l'appui de sa demande. Il s'ensuit que la décision attaquée, qui se borne à informer la requérante du caractère incomplet de sa demande, sans se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci, et l'invite à déposer une nouvelle demande, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.
La présidente de la 11ème chambre
Signé
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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