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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/00622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00622

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00622 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEOM Minute n° 24/00255 Etablissement Public LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG C/ [J] Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Metz en date du 12 Mars 2024 sous le n° RG 23/02001 Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Metz en date du 02 avril 2024 sous le n° RG 23/02001 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ: LE FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG [Adresse 2] Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ: Monsieur [V] [J] [Adresse 1] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 octobre 2023, le Fonds National de Solidarité du Grand-Duché du Luxembourg (ci-après le FNS) a interjeté appel du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville dans le litige l'opposant à M. [V] [J]. Par message électronique du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a demandé à l'appelant de justifier de l'acquittement du timbre fiscal prévu par l'article 963 du code de procédure civile ou faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 12 février 2024. Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par le FNS. Suite à la demande de rétractation du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état a maintenu sa décision par ordonnance du 2 avril 2024. Par requête du 10 avril 2024, le FNS a formé un déféré contre cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, il demande à la cour d'infirmer les ordonnances des 12 mars et 2 avril 2024, déclarer son appel recevable et renvoyer le dossier à la mise en état. Il expose que l'affaire n'a été appelée à aucune audience devant le conseiller de la mise en état, qu'il n'y a eu aucun rappel du greffe après le premier message, que les fonds versés à son avocat dans le cadre d'un règlement global ne sont apparus sur le compte de celui-ci qu'après le 16 février 2024 en raison du changement des coordonnées bancaires induites par le rachat de la banque [4] par le [3] et que ces difficultés ont empêché l'identification du règlement. Il ajoute que le timbre fiscal a été réglé le 21 mars 2024 et que la sanction de l'irrecevabilité de l'appel est disproportionnée par rapport à la valeur du litige. M. [V] [J] n'a déposé aucune conclusion. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution'par l'apposition de timbres'mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700. Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d'erreur, l'irrecevabilité sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916 et 945. En l'espèce, il est constaté que le greffe a bien adressé un message électronique à l'appelant le 10 janvier 2024, lui rappelant les textes applicables et lui demandant de régulariser pour le 12 février 2024 le paiement du timbre fiscal ou faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité encourue, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par le conseiller de la mise en état, étant rappelé qu'il peut statuer sans audience. Ce moyen est inopérant. Toutefois, l'appelant justifie par les pièces produites que suite au rachat de sa banque, son avocat a connu des difficultés et des retards dans l'encaissement des fonds de ses clients lors du premier trimestre 2024, son RIB n'étant plus reconnu. Il justifie également avoir procédé au règlement du timbre fiscal le 21 mars 2024. Au vu de ces éléments, il est considéré que l'appelant établit avoir été dans l'impossibilité matérielle de régulariser la procédure dans le délai imparti par le conseiller de la mise en état et en conséquence il convient d'infirmer l'ordonnance, déclarer l'appel recevable et renvoyer la procédure à une audience de mise en état devant la 1ère chambre civile. Les dépens de l'incident et du déféré resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, DECLARE recevable l'appel formé par le Fonds National de Solidarité du Grand-Duché du Luxembourg contre le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Thionville; RENVOIE la procédure à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 devant la 1ère chambre civile ; DIT que les dépens de l'incident et du déféré resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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