Cour de cassation, 29 janvier 2014. 12-23.585
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-23.585
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'office public de l'habitat de la Creuse (Creusalis), établissement public à caractère industriel et commercial, qui emploie des salariés de droit privé et des agents de droit public, en qualité de "chargé de suivi contentieux", selon contrat de travail de droit privé du 18 janvier 2008, stipulant un salaire brut mensuel de 1 800 euros ; que le 4 mars 2009, l'employeur lui a soumis un avenant au contrat de travail précisant que la rémunération brute mensuelle serait égale à 1 800 euros, toutes primes incluses ; que le salarié a refusé de signer cet avenant ; que le 23 décembre 2009, il lui a été adressé un second avenant proposant une rémunération brute mensuelle de 2 230,95 euros toutes primes incluses, qu'il a contesté avoir reçu et qu'il n'a pas signé ; que par lettre du 19 février 2010, le salarié, qui avait acquis la qualité d'élu du personnel au scrutin du 29 juin 2009, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de dire qu'il avait droit au paiement de la prime de treizième mois, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail était justifiée et d'obtenir le paiement de la prime de treizième mois, de dommages-intérêts et d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et pour méconnaissance du statut protecteur ;
Attendu que pour dire la prise d'acte injustifiée et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt énonce que compte tenu de la proposition faite par l'employeur dans le second avenant, il apparaît que le problème du règlement effectif de la prime de treizième mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat de travail et qu'à cette date, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait méconnu le principe d'égalité de traitement au préjudice du salarié en ne lui payant pas la prime de treizième mois à laquelle il était fondé à prétendre en application du même principe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'office public de l'habitat de la Creuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur X... était injustifiée, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes à titre d'indemnité de licenciement, indemnité pour rupture intervenue en méconnaissance de son statut protecteur et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant du manquement invoqué au principe d'égalité de traitement "à travail égal, salaire égal" il convient de relever que Monsieur Vincent X... allègue tout d'abord un traitement inégal entre salariés relevant du droit privé ; sur ce point, que Monsieur Vincent X... verse au dossier : - la feuille de paie de Monsieur Y..., employé en qualité de technicien du Bâtiment dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de droit privé, feuille de paye du mois de novembre 2009 faisant apparaître expressément un treizième mois proratisé à hauteur de la somme de 156,04 €, - un avenant au contrat de travail de Monsieur Y... en date du 31 juillet 2009 aux termes duquel il est spécifié que la rémunération de base mensuelle fixée à hauteur de 1.853,50 € est complétée par un treizième mois versé mensuellement, soit au total une rémunération brute mensuelle de 2008 €, - le contrat de travail de Monsieur Jean-François Z... signé le 25 août 2009, contrat faisant apparaître un treizième mois, - le contrat de travail signé par Madame Elodie A... le 29 juillet 2009, contrat de travail aux termes duquel il était expressément spécifié (article 4) qu'à la rémunération de base fixée s'ajoutait un treizième mois versé mensuellement ; que l'examen du contrat de travail originaire de Monsieur X... en date du 18 janvier 2008 ne comportait aucune référence à la prime de treizième mois ; Que le premier avenant proposé à Monsieur Vincent X... le 4 mars 2009 ne faisait pas expressément référence à un treizième mois ; Que cet avenant que Monsieur X... a refusé de signer, comportait une rémunération inchangée (1.800 €) en y ajoutant, toutes primes incluses, sans autre précision sur la nature desdites primes ; que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement réglé à Monsieur Vincent X... une prime de treizième mois alors qu'il en a expressément accordé le bénéfice à d'autres salariés relevant du droit privé ; Que cette disparité de traitement ne se justifie par aucune cause objectivement vérifiable ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de prime quantifiée par Monsieur Vincent X..., le calcul de celle-ci n'étant pas objectivement discuté ; Sur la rupture du contrat de travail : qu'il convient de rappeler que par courrier en date du 19 février 2010 Monsieur Vincent X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant celle-ci à son employeur du fait du non paiement de la prime de treizième mois ; Mais que l'Office Public de l'Habitat de la CREUSE ("CREUSALIS") verse au dossier un second avenant aux termes duquel il lui était proposé un salaire mensuel de 2.230,95 € toutes primes incluses et non pas de 1.800 €, somme indiquée dans le premier avenant ; Qu'il résulte d'une attestation circonstanciée de Madame Florence B..., Directrice des Ressources en date du 15 mars 2011, que cet avenant a effectivement été déposé sur le bureau de Monsieur Vincent X... et qu'une réponse lui a été expressément demandée ; Que la réalité de cet avenant est corroborée par une mention figurant sur le registre numéroté chronologiquement du courrier ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît que le problème du règlement effectif de la prime de treizième mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat de travail ; Qu'à cette date, le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour justifier une résiliation aux torts de celui-ci ; Que par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef » ;
1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE constitue un manquement grave justifiant nécessairement la prise d'acte de la rupture par le salarié le fait, de la part de l'employeur, de refuser de payer une prime de 13ème mois, en violation du principe d'égalité de traitement entre tous les salariés et en dépit de plusieurs réclamations en ce sens ; qu'en estimant en l'espèce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'était pas justifiée au seul motif, inopérant, que l'employeur avait proposé au salarié une augmentation de salaire pour l'avenir, tout en constatant qu'il restait redevable envers celui-ci d'un rappel de prime de 13ème mois à hauteur de 3.904,68 €, outre les congés payés afférents, qu'il refusait de régulariser en dépit des réclamations répétées du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1184 du Code civil ;
2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE l'octroi d'une augmentation de salaire ne peut tenir lieu de paiement d'une prime de fin d'année ; que la cour d'appel a estimé que le comportement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, au motif que tout en refusant de payer au salarié la prime de 13ème mois qui lui était due il lui avait proposé, avant la prise d'acte, une augmentation de salaire de façon à porter son salaire à la somme de 2.230,95 € « toutes primes incluses » ; qu'en affirmant, pour dire que le manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, que le problème du règlement effectif de la prime de 13ème mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat cependant qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur se serait engagé, ne fût-ce que pour l'avenir, à payer à Monsieur X... la prime de 13ème mois qui lui était due, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le projet d'avenant proposé à Monsieur X... prévoyait une augmentation de salaire « toutes primes incluses », mais nullement le paiement de la prime de 13ème mois à laquelle, selon les juges du fond, Monsieur X... avait droit en application du principe d'égalité de traitement ; que par ailleurs, le courrier de l'OPH CREUSALIS en date du 23 décembre 2009 précisait qu'il refusait de payer une telle prime mais qu'il était possible, « du fait de votre emploi », d'envisager une augmentation de salaire ; que l'augmentation de salaire proposée par l'employeur ne pouvait, dès lors, avoir pour objet le règlement, ne fût-ce que pour l'avenir, de cette prime ; qu'en estimant néanmoins que ces documents démontraient que « le problème du règlement effectif de la prime de 13ème mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a méconnu le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ ALORS QUE l'employeur soutenait expressément, dans ses écritures d'appel auxquelles les juges du fond se sont référés, qu'il n'avait jamais eu l'obligation de payer une prime de 13ème mois à Monsieur X... et n'envisageait pas de le faire à la date de la rupture ; qu'en considérant néanmoins que « le problème du règlement effectif de la prime de 13ème mois était en voie de règlement au moment de la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que ni l'OPH CREUSALIS, ni Monsieur X... n'avaient soutenu que la proposition d'augmentation de salaire faite au salarié avant la prise d'acte aurait eu pour objet de le remplir de ses droits, ne fût-ce que pour l'avenir, au titre de la prime de 13ème mois qui lui était due ; qu'en relevant d'office ce moyen pour dire que la prise d'acte était injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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