Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/0772
Rôle N° RG 23/00772 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL2E
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2023 à 15h47.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 20 Août 2023 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité syrienne
comparant en personne, assisté de Me Lucile NAUDON, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [B] [D] (Interprete en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir généralinscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le PREFET DU VAR
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023 à 18h15,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2022 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 13h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 13h55 ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 à 15h47 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [P] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 juin 2023 à 14h15 par Monsieur [P] [H] ;
La présidente d'audience rappelle à M. [H] qu'il a déjà comparu devant cette cour d'appel laquelle a rendu une décision qui l'a maintenu en rétention , les motifs de cette décision ainsi que le fait qu'un pourvoi en cassation devant être exercé dans le délai de deux mois de la notification, est toujours possible.
Monsieur [P] [H] a comparu ; entendu en ses explications, il s'exprime spontanément en français et déclare : 'je veux quitter la France. J'ai compris que je devais rester au centre de rétention. Je quitte la France et je vais en Belgique'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée en raison de l'atteinte à ses droits subie du fait que l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix en Provence ayant ordonné une première prolongation de la rétention le 6 mai 2023 ne lui a pas été notifiée par le truchement d'un interprète en langue arabe, ce qui ne lui a pas permis de connaître ni le contenu de la décision, ni sa motivation , ni les voies de recours. Il soulève également l'insuffisance de diligences de l'administration dans la mesure où il n'est pas justifié de la saisine des autorités algériennes immédiatement après le refus des autorités syriennes ni de la saisine des autorités tunisiennes ou marocaines ni de ce que les autorités algériennes ont été relancées pour connaître l'état d'avancement de leurs recherches.
Il sollicite donc la mise en liberté de M. [H] ou à défaut son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [H] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a saisi l'ambassade de Syrie d'une demande de laissez-passer laquelle a été refusée le 2 mai 2023 en l'absence de document prouvant l'identité de l'intéressé, que le 3 mai 2023, le Maroc a également été saisi puis le 10 mai 2023, l'Algérie et que M. [H] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 24 mai 2023 lesquelles ont indiqué, par courrier du 25 mai 2023, qu'une enquête au pays avait été ordonnée.
La préfecture se trouve dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires à l'éloignement de M. [H] dans les meilleurs délais, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités étrangères saisies en temps utile et ce , en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
Il résulte de l'examen de cette procédure que la décision de la cour d'appel en date du 6 mai 2023 à 18 heures a été notifiée à M. [H] lequel a apposé sa signature sur ladite décision. Ce dernier qui maîtrise très correctement le français, indique à l'audience avoir compris la décision qui lui a été notifiée en français.
S'il est exact que la présence d'un interprète en langue arabe lors de cette notification n'est pas établie alors que M. [H] avait bénéficié de son assistance à l'audience, cette circonstance n'apparaît pas de nature à invalider la procédure de rétention elle-même, en ce qu'elle ne peut avoir pour conséquence que de retarder éventuellement le point de départ du délai de pourvoi en cassation lequel n'est en tout état de cause pas expiré à ce jour.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [H] produit une attestation d'hébergement à [Localité 2], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative alors que par ailleurs, il n'a pas exécuté la décision d'éloignement en date du 12 novembre 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 31 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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