Cour de cassation, 19 novembre 2014. 13-17.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.245
Date de décision :
19 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2013), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 2003 par la société Y... en qualité d'assistante de gestion ; que des dissensions opposant l'employeur et son fils, salarié de l'entreprise sont apparues, aboutissant le 9 novembre 2010 à une scène de violence en présence de la salariée et d'autres collègues ; que le 16 novembre 2010, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie pour état anxio-dépressif réactionnel ; que le 5 janvier 2011, le médecin du travail a rendu à l'issue de la visite médicale de reprise, un avis d'inaptitude totale et définitive à tous les postes, l'avis médical visant le danger immédiat ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 février 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun salarié ne doit subir de son employeur, tenu à une obligation de protéger la santé physique et mentale, et auquel est interdite une attitude répétitive, constitutive de violences morales et psychologiques, les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tout en constatant que la salariée avait été incontestablement choquée par la scène de violence entre MM. Y..., père et fils, la cour d'appel a cependant considéré que cette dernière ne pouvait s'en prévaloir en tant que faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère obligatoirement personnel à l'endroit du salarié des agissements violents de l'employeur au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que des violences directes et répétées subies par un salarié de l'entreprise, de nature à influer sur le déroulement des conditions du travail au sein de l'entreprise, peuvent constituer des violences morales et psychologiques à l'endroit d'autres salariés en droit de s'en prévaloir comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que tout en relevant qu'il était incontestable que la salariée avait été choquée par la scène de violence entre MM. Y..., père et fils, la cour d'appel a cependant considéré que cette dernière ne pouvait s'en prévaloir en tant que faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que ces violences physiques et verbales subies par M. Y... fils et auxquelles la salariée avait assisté étaient constitutives de violences morales directes et personnelles subies par celle-ci, constitutives d'un harcèlement moral au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
3°/ que le conseil de prud'hommes avait observé que le dossier médical de la salariée indiquait qu'elle connaissait des problèmes relationnels avec son employeur et que la situation s'était dégradée depuis un an, ayant assisté à plusieurs scènes de violences entre l'employeur et son fils ; qu'en s'abstenant de réfuter ce motif déterminant du jugement de nature à établir le contexte antérieur permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que seul le fait d'avoir assisté à la scène de violence du 9 novembre 2010 opposant l'employeur et son fils invoqué par la salariée comme constitutif d'un harcèlement moral était établi et que celle-ci, qui n'était pas concernée par leur conflit, n'en était que le témoin, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'aucun fait de harcèlement moral n'est établi et que le non-respect par l'employeur, la société Y... et Cie, de son obligation relative à la sécurité n'est pas justifié, d'AVOIR dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes liées à la rupture ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient que M. Pascal Y... s'est rendu coupable sur son fils Vicky Y... de violences physiques et verbales et qu'elle-même a donc subi des violences psychologiques en assistant à ces scènes qui lui étaient imposées et que M. Pascal Y... s'est rendu coupable de violences verbales à son égard en lui répétant qu'elle pouvait « se casser » et qu'il « se débarrasserait des personnes qui se mettraient en travers de son chemin » ; que ces agissements ont eu des conséquences sur son état de santé ; qu'elle prétend à la fois à un harcèlement moral et au non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité ; que si le certificat médical indique sur la prolongation en date du 2 décembre 2010 « état anxieux réactionnel lié à des problèmes de travail », et que Mme X... produit un traitement médical dès le 16 novembre relatif à des anxiétés puis un antidépresseur à compter du 23 novembre 2010, la plupart des documents médicaux relatant les propos de la salariée ne sont pas de nature à établir des faits de harcèlement de nature professionnelle, alors que le salarié qui se plaint de harcèlement doit établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement dont il est la victime ; que de plus, le certificat médical du docteur Z... du 23 mars 2011 indique que Mme X... présente une pathologie clinique ayant nécessité un traitement approprié et un arrêt de travail prolongé ; que s'il n'est pas contestable que la scène à laquelle elle a assisté entre le père et le fils le 9 novembre 2010 a pu la choquer, il n'est pas suffisamment établi que la salariée était concernée ou a été prise à partie ; que de plus, elle n'était pas seule, Mlle A... et M. B... responsable de la boutique étaient présents ; que seule Mlle A... indique qu'elle a été insultée devant des collègues par M. Pascal Y... mais ne prétend en aucun cas que Mme X... a subi le même traitement ; que de plus M. C... qui a assisté la salariée durant l'entretien préalable atteste que M. Pascal Y... dès le début de l'entretien lui a dit que c'était dommage qu'elle ne reste pas dans la société, qu'il n'a rien à lui reprocher et qu'au contraire, il est satisfait de son travail et que M. Y... avait aussi dit que depuis la séparation avec son épouse, la société traversait des difficultés y compris avec son fils salarié de l'entreprise et que ces faits étaient liés à des problèmes personnels et familiaux ; que l'attestation de M. Vicky Y... ne pourra être retenue comme n'étant ni manuscrite, ni conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ni accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité ce qui lui enlève toute valeur probante, surtout dans le contexte familial décrit ; qu'enfin si l'attestation de Mlle D... doit être regardée avec circonspection, en raison des liens l'unissant à M. Pascal Y..., son attestation confirme toutefois que Vicky Y... n'a pas supporté la séparation de ses parents et le départ de sa mère de l'entreprise le 31 août 2010 et qu'il est devenu à compter de fin septembre-début octobre agressif envers son père et que la situation s'est envenimée le 9 novembre 2010 ; qu'elle relate que cette altercation n'était pas si insupportable que cela puisque tout le monde est resté à son poste et que de plus, il s'agissait d'une scène privée qui ne concernait que les protagonistes ; qu'un fait unique de violence au sein de l'entreprise dont elle n'est qu'un témoin comme ses collègues et dans lequel elle n'est ni la cause, ni la victime ne peut fonder une situation de harcèlement ; que ni les autres faits de violences verbales répétées dont elle aurait été témoin entre le père et le fils, ni les propos désagréables que M. Pascal Y... aurait tenu à son égard ne sont établis ; que Mme X... ne peut reprocher à son employeur une inexécution de son obligation relative à la sécurité dans l'entreprise qui en l'espèce n'est pas justifiée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucun salarié ne doit subir de son employeur, tenu à une obligation de protéger la santé physique et mentale, et auquel est interdite une attitude répétitive, constitutive de violences morales et psychologiques, les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tout en constatant que Mme X... avait été incontestablement choquée par la scène de violence entre MM. Y..., père et fils, la cour d'appel a cependant considéré que cette dernière ne pouvait s'en prévaloir en tant que faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ainsi ajouté une condition à la loi tirée du caractère obligatoirement personnel à l'endroit du salarié des agissements violents de l'employeur au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, des violences directes et répétées subies par un salarié de l'entreprise, de nature à influer sur le déroulement des conditions du travail au sein de l'entreprise, peuvent constituer des violences morales et psychologiques à l'endroit d'autres salariés en droit de s'en prévaloir comme faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que tout en relevant qu'il était incontestable que Mme X... avait été choquée par la scène de violence entre MM. Y..., père et fils, la cour d'appel a cependant considéré que cette dernière ne pouvait s'en prévaloir en tant que faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'elle n'avait pas été personnellement et directement destinataire de ces violences physiques et verbales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il se déduisait que ces violences physiques et verbales subies par M. Y... fils et auxquelles Mme X... avait assisté étaient constitutives de violences morales directes et personnelles subies par celle-ci, constitutives d'un harcèlement moral au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
ALORS, ENFIN, QUE le conseil de prud'hommes avait observé que le dossier médical de Mme X... indiquait qu'elle connaissait des problèmes relationnels avec son employeur et que la situation s'était dégradée depuis un an, ayant assisté à plusieurs scènes de violences entre l'employeur et son fils ; qu'en s'abstenant de réfuter ce motif déterminant du jugement de nature à établir le contexte antérieur permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 4121-1 du code du travail.
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