Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 15 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02603 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCO6
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du tribunal de commerce d'EPINAL, R.G. n°2022 001448 , en date du 27 octobre 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUILA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 808 175 145
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. J-B, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience, chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Novembre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Le 19 avril 2017, La société J-B et la société Aquila ont signé 'un contrat d'entreprise' ayant pour objet la fourniture et la pose d'une structure ossature bois d'un chalet sis [Adresse 2] à [Localité 3] pour un montant de 154 000 euros TTC.
La prestation a été réalisée entre juin et septembre 2017, avec réception des travaux sans réserve. En 2018, la société J-B s'est rapprochée de la société Aquila pour lui faire part d'un certain nombre de malfaçons.
Suivant ordonnance en date du 21 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné une expertise, commettant pour y procéder M. [O] [E], expert près la cour d'appel de Nancy, aux fins notamment de recenser les désordres observés depuis la réception de l'ouvrage, d'en déterminer la responsabilité et de chiffrer le coût de leur réfection.
La société J-B a de nouveau fait assigner la société Aquila devant le président du tribunal de commerce d'Epinal afin qu'elle soit condamnée à lui payer une provision d'un montant de 50 000 euros.
Suivant ordonnance en date du 20 mai 2021, le président du tribunal de commerce d'Epinal a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [D] [M], expert près la cour d'appel de Nancy. Ce dernier a déposé son rapport le 10 mars 2022.
Par acte en date du 12 mai 2022, la société J-B a fait assigner la société Aquila devant le président du tribunal de commerce de Nancy aux fins notamment de condamnation de cette dernière au paiement d'une provision de 50 000 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit la demande de la société J-B recevable et bien fondée,
- condamné la société Aquila à payer à la société J-B, à titre provisoire, la somme de 50 000 euros,
- débouté la société Aquila de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Aquila à payer à la société J-B la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette dernière de ses plus amples demandes,
- condamné la société Aquila aux entiers dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Aquila a interjeté appel de l'ordonnance susvisée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 juillet 2023, la société Aquila demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Aquila.
Y faire droit.
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
- juger que les prétentions de la société J-B se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent donc les pouvoirs du juge des référés,
- débouter par voie de conséquence la société J-B de l'intégralité de ses demandes et la renvoyer à se pourvoir au fond,
- débouter la société J-B de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la société J-B à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, la société J-B demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Epinal, le 27 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la société Aquila au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions,
- condamner la société Aquila aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé de moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023 ;
MOTIFS
- Sur la demande principale :
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au soutien de son appel, la société Aquila prétend que la demande de provision formée par la société J-B se heurte à une contestation sérieuse et que l'appréciation de son éventuelle responsabilité civile, s'agissant des désordres constatés par les deux experts, relève de la compétence du juge du fond.
A la lecture des expertises de M. [O] [E] et M. [D] [M], la société Aquila fait valoir d'abord que la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil n'est pas acquise, dès lors que la solidité de l'ouvrage n'apparaît pas compromise, et qu'il n'est pas démontré que l'ouvrage serait impropre à sa destination. Elle conteste ensuite avoir commis une faute dans l'exécution des travaux commandés et affirme que les désordres relevés ont pour cause les modifications apportées par le maître de l'ouvrage.
Le rapport d'expertise de M. [D] [M] confirme cependant la réalité des désordres et non-conformités des travaux exécutés par la société Aquila qui ont été révélés par M. [O] [E], le premier expert désigné par le juge des référés. Celui-ci a constaté en effet une déformation des lames de bardage '(phénomène de tuilage'), ainsi qu'une détérioration du garde-corps qui n'est pas conforme au règles de sécurité. Il a relevé également que le panneau de l'une des portes est déformé et que la pose des lames de la terrasse n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art. Il observe enfin une fissure de la structure et la présence de gerçures profondes sur les surfaces en bois installées. La société Aquila ne conteste pas en l'espèce la nature et l'importance des désordres ainsi relevés par les deux experts désignés par le juge des référés.
S'agissant des éventuelles responsabilités encourues, l'expert considère que le phénomène de 'tuilage' des lames de bardage provient d'une mauvaise réalisation dans la pose de celles-ci et du non-respect par la société Aquila des préconisations du DTU concernant la ventilation. Il précise également que l'appelante a omis de vérifier le taux d'humidité des bois avant leur pose . Ceux livrés étant trop sec, des contraintes sont apparus et ont été brisées par les fixations des lames en place, ce qui explique le phénomène de 'tuilage' constaté lors des opérations d'expertise.
L'expert relève que l'élancement des lames de bardage (rapport entre la largeur exposée et l'épaisseur) est trop important, n'étant ainsi pas conforme au DTU. Il considère à cet égard que la société Aquila, spécialisée dans la construction de maisons à ossature en bois et du bardage, a commis une erreur s'agissant des dimensions des lames posées. Si ce désordre n'est pas de nature selon lui à compromettre la solidité de l'ouvrage, l'écartement des languettes de fixation entre les lames risque d'entraîner à terme un défaut d'étanchéité du bardage et rendre dans ces conditions l'ouvrage impropre à sa destination.
L'expert précise que l'espacement du garde-corps en bois massif n'est pas conforme aux valeurs définies par les normes NFP 01-012 et 01-013, ce qui remet en cause la sécurité des personnes, ainsi que la solidité de l'ouvrage. Il précise en outre qu'un certain nombre de barreaudages verticaux sont déhaussés de leur encoche, accentuant encore le risque de chute. Il conclut que ces désordres sont imputables aux travaux exécutés par la société Aquila.
Il ressort également des expertises que le panneau inférieur de la porte d'accès au logement en rez-de-chaussée de jardin présente une déformation visible à l'oeil nu qui a pour cause le taux d'humidité élevé du bois lors de sa pose par la société Aquila. Par ailleurs, le support de la jambe de force du balcon du premier étage est fendue sur environ huit centimètres depuis le pied d'assemblage par tenon. M. [D] [M], expert, observe que la structure du balcon ne supporte que son poids propre et que la transmission des charges ne se faisant plus correctement au droit du boulon inférieur, la solidité de l'ouvrage est compromise.
Contrairement à ce que soutient la société Aquila, il résulte des constatations précises et circonstanciées des deux experts désignés que les désordres décrits ci-dessus n'ont pas pour origine l'obstruction partielle des ventilations basses par des pierres apparentes par le maître de l'ouvrage, mais proviennent exclusivement de malfaçons imputables aux travaux exécutés par la société Aquila.
Il est également établi par les expertises produites que la responsabilité de cette dernière n'est pas sérieusement contestable, qu'elle soit fondée sur la garantie décennale, ou encore sur la faute commise par le maître d'oeuvre dans le cadre du respect des normes de construction applicables aux maisons avec ossature en bois ou dans l'utilisation d'un bois trop sec pour la réalisation des travaux de bardage, en dépit des préconisations en la matière.
L'expertise de M. [D] [M] évalue le coût de reprise des désordres pour chacun des postes retenus à la somme de 52 106 euros se décomposant comme suit :
* bardage : 40 106 euros
* porte : 3 800 euros
* fissure de la structure : non chiffré
* garde-corps : 7 400 euros
* lames de terrasse : 800 euros
S'opposant à la demande de provision formée par la société J-B, la société Aquila ne conteste pas en défense cette évaluation. Il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné cette dernière à payer à l'intimée une indemnité provisionnelle d'un montant de 50 000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La société Aquila succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a condamné la société Aquila à payer à la société J-B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Aquila est enfin condamnée à payer à la société J-B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute la société Aquila de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Aquila aux dépens ;
Condamne la société Aquila à payer à la société J-B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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