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Cour de cassation, 18 février 1997. 93-19.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.870

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Limoges (1re chambre civile), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de troisième moyen; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 17 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, présentée le 31 décembre 1990, assigné le directeur des Services fiscaux devant le tribunal de grande instance en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1987 à 1991; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir, en ce qui concerne les taxtes acquittées en 1987 et en 1988, statué à charge d'appel, alors, selon le pourvoi, que l'action en restitution engagée, comme en l'espèce, par une réclamation postérieure à l'entrée en vigueur de l'article 36 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, codifié à l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, obéit pour le tout aux règles du contentieux fiscal; que trouvaient dès lors à s'appliquer les dispositions de l'article L. 199, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales prévoyant que les jugements des tribunaux de grande instance sont rendus en dernier ressort et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation; qu'en statuant néanmoins à charge d'appel, le Tribunal a violé les textes susvisés; Mais attendu qu'aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours; que le moyen est donc inopérant; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article R. 202-2 du même Livre; Attendu que, pour condamner l'administration des Impôts aux dépens et autoriser, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de M. X... à recouvrer contre l'Administration ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, le Tribunal retient qu'une partie des demandes échappe à l'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales et que le ministère d'avocat est obligatoire à cet égard; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 190, alinéa 2, du Livre des procédures fiscales, issu de la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, dispose que sont instruites et jugées selon les règles de ce Livre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur et que ces dispositions ont pour effet de rendre applicable à l'instance l'article R. 202-2 du même Livre disposant que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ; Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989, 1990 et 1991, le Tribunal retient que la taxe était dépourvue de support légal, le mode de calcul de la puissance fiscale résultant de simples circulaires du ministre de l'Equipement; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, applicable aux procédures en cours, a conféré rétroactivement valeur législative aux circulaires litigieuses, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande de M. X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1991 et a autorisé le conseil de M. X... à recouvrer contre l'administration fiscale ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, le jugement rendu le 15 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Poitiers; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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