Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-13.728
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.728
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X..., demeurant Le Bourg à Pleudihan-sur-Rance (Côtes-du-Nord),
2 / le Groupama d'Armor, dont le siège Samda est ... d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et la direction régionale, ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile), au profit :
1 / de la compagnie Norwich union fire insurance society limited, dont le siège social est à Norwich (Angleterre) et la direction pour la France, ... (9ème),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et du Groupama d'Armor, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie Norwich union fire insurance society limited et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armor, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves, qu'il était établi que l'ensemble semi-remorque de la Société Hargrave international circulait dans son couloir de marche à une vitesse raisonnable et que M. X... au volant de sa voiture avait franchi l'axe médian pour le percuter, la cour d'appel a pu en déduire que le conducteur de l'ensemble semi-remorque n'avait pas commis de faute et que celle de M.
X... excluait son droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le Groupama d'Armor à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers la compagnie Norwich union fire insurance society limited et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Armor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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