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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-15.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.980

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant "Belle Isle" à Razac-sur-L'Isle, Annesse et Beaulieu (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; En présence de Mme Madeleine Y..., née X..., demeurant ... (5e) ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt critiqué (Versailles, 26 mars 1993), que la Banque nationale de Paris (la BNP) a consenti deux découverts en compte, l'un de 1 400 000 francs, à la société CPCR, et l'autre, de 900 000 francs, à la société CPI ; que ces autorisations de crédit étaient garanties, d'une part, par des cautionnements de M. Y... et, d'autre part, par la remise de créances professionnelles en application de deux "conventions cadres", l'une pour la société CPCR et l'autre pour la société CPI ; que, le 4 septembre 1990, après plusieurs demandes de régularisation, la BNP a clôturé les comptes des deux sociétés et fait assigner M. Y... en paiement ; que celui-ci a prétendu que les cessions intervenues au titre de la loi du 2 janvier 1981 étaient suffisantes pour garantir les dettes ; qu'il a soutenu, en outre, notamment, que la BNP avait déclaré irrégulièrement des incidents de paiement à la Banque de France ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, au paiement des sommes mentionnées au dispositif du jugement, modifié par le dispositif de cet arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, reprenant les conclusions de l'expert Z..., que la BNP, en méconnaissance des obligations résultant de la convention de découvert à hauteur du montant de cessions de créance "loi Dailly" dans une limite de 1 400 000 francs, avait, d'une part, nié le principe même de cette convention exigeant à tout moment et sans préavis le remboursement des comptes débiteurs nonobstant une couverture suffisante et, d'autre part, méconnu les obligations de procédure impliquées par ladite convention en omettant, "selon son humeur", de signifier les cessions ou même en niant l'existence de celles-ci ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces constatations reprises par ses propres motifs et en ne tirant non plus aucune conséquence légale de ces constatations quant à la faute de la banque dans l'exécution de la convention de découvert et donc dans la rupture abusive de l'ouverture de crédit, qui avait pu être la cause de l'impossibilité d'exécuter les marchés et donc de recouvrer le montant des factures cédées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, loin d'approuver les conclusions de l'expert, relève que M. Y... ne s'y réfère même pas et juge qu'elles ne sont pas déterminantes, en retenant qu'en ce qui concerne le crédit consenti à la société CPI, M. Y... alléguait d'importantes remises de créances sans nullement en préciser le montant, que, pour le crédit ouvert à la société CPCR, l'expert avait constaté que le marché afférent à la plus importante des créances cédées n'avait pas été exécuté, ce qui rendait la créance contestable, que la BNP justifiait de ses diligences envers les débiteurs cédés, lesquelles avaient permis de recouvrer certaines sommes, ce qui justifiait la réduction de la demande en appel, et qu'enfin, il ressortait des brèves écritures de M. Y... que celui-ci, qui procédait par affirmations, ne démontrait aucune faute commise par la banque en relation avec le préjudice allégué ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration d'incident de paiement à la Banque de France est subordonnée à l'écoulement du délai de la faculté d'exercice de la faculté de régularisation, tel que prévu à l'article 11 du décret du 3 octobre 1975 ; que l'article 17 du même décret, sans porter exception à cette règle, se borne à prévoir une possibilité d'annulation a posteriori de la mesure d'interdiction en cas de paiement direct du bénéficiaire de l'effet avant déclaration d'incident de paiement ; qu'ainsi, en jugeant que la déclaration d'incident de paiement avait pu être valablement faite par la banque avant l'écoulement du délai d'exercice de la faculté de régularisation, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 17 du décret du 3 octobre 1975 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer, sans aucune justification et réfutation de ses conclusions, que les sociétés du Groupe Y... n'avaient pas subi de préjudice du fait de la violation par la banque des dispositions légales protectrices des titulaires de comptes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué dans la première branche du moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... ne rapportait pas la moindre preuve du préjudice qui serait né avec certitude des irrégularités qu'il imputait à la BNP ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en son second élément ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la BNP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1573

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