Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
DOUILLET Pierre, K
LA BANQUE GENERALE DU PHENIX ET DU CREDIT, nouvellement dénommée Banque du Phénix, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui a condamné le premier pour abus de confiance à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; d
Sur le pourvoi de Pierre X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de la Banque Générale du Phénix et du Crédit :
Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 408 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Pierre X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Raymond Z... et de Jean Y... en précisant que les sommes détournées lui avaient été confiées par eux à titre de mandat, à charge d'en faire un usage déterminé ; "aux motifs que Douillet a reçu de Temporel et de Y... les sommes de 1 600 000 francs et de 400 000 francs qu'il a été dans l'impossibilité de restituer, ce qui caractérise la dissipation ; qu'en l'absence d'écrits constatant la nature des conventions initiales il convient de rechercher si ces conventions ne peuvent pas se déduire d'un commencement de preuve par écrit ; que le prévenu a remis à Temporel une liste des entrepreneurs qui auraient bénéficié de prêts ; que Y... produit une attestation de Paloyan que Douillet avait sollicité contre lui-même en vue de prêts relais ; que confortée par l'attestation de Paloyan, l'existence de la liste donne du crédit aux affirmations des parties civiles et permet à la Cour de tenir pour constant que leurs remises de fonds étaient motivées par les prêts relais ;
qu'il est donc établi que Douillet a reçu ces fonds non à titre de prêt mais à titre de mandat pour le compte de Temporel et Y... ; "alors que dans ses écritures d'appel, le civilement responsable faisait valoir que Temporel et Y... avaient eux-mêmes déclaré avoir fourni de l'argent à Douillet pour qu'il le prête à des entreprises, d'où résultait que les sommes d'argent en cause avaient été remises au prévenu en vertu d'un contrat de prêt de consommation lequel n'est pas mentionné au texte justifiant les poursuites pénales pour abus de confiance ; qu'en ne répondant pas à ce b moyen péremptoire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; Attendu que, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé, sans insuffisance, les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction que les fonds ont été remis au prévenu à titre de mandat ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la banque civilement responsable des agissements de son préposé Pierre X... condamné à payer à Raymond Z... la somme de 1 600 000 francs et à Jean Y... la somme de 400 000 francs ; "aux motifs que les abus de confiance commis au préjudice de Temporel et Y... engagent la responsabilité civile de la banque ; que ces deux parties civiles étaient clientes de la banque et connaissaient Douillet en qualité de directeur de l'agence où elles avaient leurs comptes ; que c'est en qualité de directeur que Douillet a sollicité Temporel et Y... en vue de prêt-relais à d'autres clients de l'établissement ; que les remises de fonds ont eu lieu le plus souvent à l'intérieur de la banque, soit dans le bureau du directeur de l'agence, soit dans la salle des coffres ; que l'on ne saurait considérer ces circonstances comme caractérisant une clandestinité suspecte ; que certaines sommes ont été remises à Douillet par Y... au domicile de ce dernier où il entrait dans les attributions du premier de visiter le second ; qu'initialement aucune des parties civiles n'a exigé du prévenu le moindre reçu ; que le fait que les reconnaissances de dette exigées ont été établies par Douillet sous son propre nom et qu'il ait remis aux parties civiles des chèques tirés de ses comptes personnels ne suffit pas à exclure la responsabilité de la banque dès lors que la destination des fonds était en rapport avec les activités de cette dernière et que lors de leur remise, Temporel et Menusa avaient pu
légitimement croire que le prévenu agissait dans d l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit qu'il existe un lien étroit entre les abus de confiance commis par Douillet et l'exercice des fonctions auxquelles il est employé ; "alors, d'une part, que les juges du second degré ne pouvaient retenir la responsabilité de la banque en tant que commettant sans constater que les mouvements de fonds réciproques auraient figuré dans la comptabilité de la banque et que celle-ci aurait tiré profit des opérations intervenues ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que les faits, pour un directeur d'agence bancaire, X..., de se faire remettre des fonds tantôt dans la salle des coffres, tantôt au domicile de Y..., toujours sans délivrer de reçu, de signer des reconnaissances de dette en son nom personnel et de remettre des chèques de garantie tirés sur ses comptes personnels, constituaient autant d'anomalies excluant que le préposé ait pu être considéré comme agissait pour le compte de son commettant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déterminer si les considérations qui précèdent n'étaient pas de nature à écarter la croyance légitime alléguée par les parties civiles, dirigeants d'entreprises, de ce que le préposé agissait dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le commettant déclaré responsable de son préposé est partiellement exonéré de sa responsabilité lorsque la faute de la victime a contribué au dommage ; que le cour d'appel a relevé toute une série de faits constituant des anomalies que les victimes, dirigeants d'entreprises, ont négligé de prendre en considération ; qu'ainsi, en condamnant le commettant à réparer l'intégralité du préjudice subi par les victimes pourtant négligentes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que par des motifs partiellement reproduits au moyen, les juges ont estimé que, si les mouvements de fonds n'avaient pas à figurer dans la comptabilité de la banque eu égard à la nature des opérations, les remises avaient eu lieu dans des circonstances exclusives de toute clandestinité ; que, dès lors, même si des reçus ne leur avaient pas été délivrés, les victimes avaient pu légitimement penser que le prévenu, directeur de l'agence bancaire où elles d avaient leur compte, et qui, de surcroît, avait permis à l'une d'entre elles de réaliser précédemment des transactions régulières, agissait pour le compte de la Banque générale du Phénix ; Que de ces motifs, d'où il résulte que Douillet, en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la Banque Générale du Phénix ne s'exonérait pas de sa
responsabilité civile ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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