Texte intégral
OM/SC
[E] [P]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du DOUBS (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00195 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le
n°21/00189
APPELANT :
[E] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie du DOUBS (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Vu le jugement du 9 mars 2023,
Vu la déclaration d'appel de M. [P] reçue le 31 mars 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 30 mai 2023,
MOTIFS :
Le jugement précité ordonne la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile.
Cette décision, mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible d'appel, la partie la plus diligente pouvant demander la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours en application de l'article 383 du code précité.
L'appel est donc irrecevable.
M. [P] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut ;
- Dit que l'appel formé par M. [P] est irrecevable ;
- Le condamne aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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