Texte intégral
Ordonnance n° 23/00510
06 décembre 2023
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RG n° 22/02844 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-F3ZH
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
02 décembre 2022
21/00357
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D'INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Six décembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A. SITRAL INDUSTRIE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Nadine JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
INTIMÉ :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté par la SA Sitral Industrie le 16 décembre 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz en formation de départage le 16 décembre 2022 et enregistrée sous le RG n° 22/2844 dans le litige l'opposant à M. [B] [W] ;
Vu les conclusions d'incident du 28 juin 2023 déposées par le conseil de la société Sitral Industrie aux fins de :
- constater que l'intimé n'a ni déposé ni signifié les conclusions justificatives d'appel dans les délais impartis ;
- déclarer en conséquence irrecevables les conclusions par lui signifiées en date du 19 juin 2023 et les pièces y afférent ;
- condamner M. [B] [W] à verser la somme de 1 000 euros à la société Sitral Industrie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'audience sur incident du 14 novembre 2023 ;
MOTIFS
En vertu de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce il est constant que les conclusions de la société Sitral Industrie ont été notifiées par RPVA le 6 mars 2023, et qu'en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé devait déposer ses conclusions au plus tard le 6 juin 2023 par RPVA.
Il est également constant que l'intimé a transmis ses conclusions par RPVA le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai de trois mois mis à sa disposition pour conclure.
Aussi la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'intimé ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, et faute d'avoir transmis des écritures dans le délai de trois mois qui lui était imparti, M. [B] [W] est irrecevable à conclure.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de la société Sitral Industrie ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure d'incident.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS M. [B] [W] irrecevable à conclure ;
REJETONS la demande de la société Sitral Industrie au titre de ses frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux exposés au fond ;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 14 mai 2024 à 9 heures.
La Greffière La Présidente
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