Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.276
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., avec agence à Saint-Martin (Guadeloupe), BP 16, Les Bougainvilliers Marigot, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de M. Pierre E...,
2 / de Mme Ginette E..., née F..., demeurant ensemble à Saint-Martin (Guadeloupe), lot n 2 Galisbay, Marigot, BP 100,
3 / de M. Joël Y..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), rue Hollande Concordia Marigot,
4 / de M. Robert C..., demeurant à Saint-Martin (Guadeloupe), 22 Les Spring BP 181, Concordia, Marigot, défendeurs à la cassation ;
Les époux E... ont formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt et dirigé contre la Mutuelle du Mans et M. Y... ;
La Mutuelle du Mans IARD, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les époux E..., demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B...
A..., X..., MM. Sargos, Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Luc-Thaler, avocat des époux E..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Y... et contre M. C... ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux E..., qui avaient chargé, en 1987, M. Y..., entrepreneur, de la construction d'une maison, ont souscrit une assurance "dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Les Mutuelles du Mans, actuellement Les Mutuelles du Mans assurances IARD ; que par lettre datée du 1er février 1988, adressée à M. Y..., ils ont déclaré résilier leur contrat ; qu'aucune réception des travaux n'est intervenue ; que, se plaignant de désordres et de l'inachèvement des travaux de construction, ils ont assigné M. Y..., M. C..., architectes ainsi que Les Mutuelles du Mans prises en leur double qualité d'assureur de responsabilité de M. Y... et d'assureur dommages-ouvrage ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause M. C... ainsi que la compagnie Les Mutuelles du Mans, prise en sa qualité d'assureur de M. Y..., dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum de M. Y... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans à la réparation du dommage et condamné cette dernière "seule" au
paiement d'une somme d'argent aux époux E... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1139 du Code civil et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour condamner à garantie Les Mutuelles du Mans, prises en leur qualité d'assureur des époux E..., l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte ne prescrit que la mise en demeure, dont l'existence en la cause n'est pas contestée, soit formalisée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ressortait des termes de la lettre du 1er février 1988 une interpellation suffisante valant mise en demeure d'achever les travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code des assurances, ensemble l'article A 243-1 du même code et son annexe II contenant les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de dommage-ouvrage a pour seul objet de mettre à la charge de l'assureur le coût afférent à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre ; qu'il en résulte que la garantie de l'assureur de dommages ne saurait s'étendre de plein droit au paiement de travaux qui ne répondent pas à la nécessité de réparer les conséquences d'un sinistre affectant des ouvrages ou éléments d'équipement déjà exécutés ;
Attendu que pour condamner la compagnie Les Mutuelles du Mans à payer une somme de 315 000 francs aux époux E..., la cour d'appel a énoncé que le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'expert avait calculé cette somme en prenant en considération des dommages immatériels, des pénalités de retard et la réalisation d'ouvrages ou d'éléments d'équipement qui, indépendamment de tout sinistre, n'ont pas été exécutés par l'entrepreneur défaillant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé ;
Attendu que la cour d'appel a infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum M. Y... et la compagnie Les Mutuelles du Mans à payer une somme d'argent aux époux E... en réparation de leur dommage, et a condamné l'assureur seul au paiement de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune demande tendant à décharger M. Y... de la condamnation prononcée contre lui par le Tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal ni sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Les Mutuelles du Mans à prendre en charge le dommage subi par les époux E... et à leur payer une somme d'argent, et en ce qu'il a mis hors de cause M. Y..., l'arrêt rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. Y..., envers la Mutuelle du Mans assurances IARD et les époux E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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