Cour de cassation, 06 novembre 1990. 90-85.201
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.201
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de viol ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que d pour renvoyer René X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'avoir à Paris le 11 septembre 1986 par violence, contrainte ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Malica Y..., la chambre d'accusation relève que cette dernière aurait été entraînée dans un local de la gare par l'inculpé, employé de la RATP, qui lui aurait promis de lui remettre une carte de transport en remplacement de celle qu'elle venait de perdre et qu'elle aurait subi un rapport sexuel de la part de cet homme qu'elle aurait suivi en confiance parce qu'il portait un uniforme ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et à supposer les faits établis, la qualification de crime de viol par contrainte ou surprise prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal justifie le renvoi du demandeur devant la juridiction de jugement ;
Que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en va de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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