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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-41.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.019

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant à Gif Sur Yvette (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, 2ème section), au profit de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été au service de la compagnie Les Assurances générales de France du 23 janvier 1980 au 17 mars 1982, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 8 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à cette compagnie une certaine somme à titre de commissions indûment perçues par lui, alors, selon le pourvoi, qu'en fondant uniquement sa décision, d'une part, sur "les caractères apparents de la régularité" d'un compte qui, établi par la société demanderesse, était dépourvu de toute force probante, et, d'autre part, sur le fait que M. X... ne produisait pas d'éléments de calcul susceptibles de justifier sa propre estimation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation du texte susvisé, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Assurances Générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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