Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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2
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1
N° : N° RG 21/01481 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NCXG
Pôle Civil section 1
Date : 07 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 04 Décembre 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], immatriculé AB2356970, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire Mme [I] [M] [F] désignée à cette fin par ordonnance en date du 17 avril 2023 et ordonnance rectificative du 12 septembre 2023.,
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 07 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2021, [R] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de [Localité 4] aux fins notamment d’annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 17 avril 2023, la Présidente du tribunal judiciaire de [Localité 4] a désigné [I]-[M] [F], en qualité d'administrateur provisoire de la [Adresse 5], située [Adresse 2] à [Localité 4].
Par ordonnance rectificative du 12 septembre 2023, l'ordonnance initiale a été complétée donnant mission à Mme [F] d'avoir à assurer la représentation en justice du syndicat des copropriétaires dans toute instance concernant les intérêts collectifs du syndicat et la sauvegarde de l'immeuble.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 4 décembre 2023, [R] [W] demande au tribunal, au visa des articles 17-A et 22 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'arrêté du 2 juillet 2020 de :
- annuler dans sa totalité l’assemblée générale du 30 janvier 2021,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
- dire et juger, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, article 700, et frais et dépens de l’instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
* A titre subsidiaire,
- annuler les résolutions 5, 6, 8, 10, 12, 14, et 15 de l’assemblée générale du 30 janvier 2021,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance,
- dire et juger, au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qu'elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune, article 700, et frais et dépens de l’instance, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
- la distribution des pouvoirs a été irrégulièrement effectuées, Mme [D] ayant voté pour plus de trois copropriétaires et comptabilisant avec elle plus de 10% des voix,
- certains formulaires de vote par correspondance ont été admis et dépouillés alors qu'il manquait des paraphes sur certaines pages, la dernière n'était pas signée,
- il résulte de la feuille de présence que les votes de certains copropriétaires ont été comptabilisés alors qu'ils ont été reçus hors délai,
- la résolution n°15, dans ses points 1 et 2 a été votée à la majorité de l'article 24 alors que s'agissant d'une modification du règlement de copropriété avec état descriptif de division, elle nécessitait un vote à la majorité de l'article 26,
- la résolution n°14 donnant mandat au conseil syndical ne comporte aucune limite financière,
-l’adaptation provisoire prévue lors de la période Covid ne trouve pas application en l'espèce, l'assemblée générale ayant été tenue avec présence physique des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Madame [I]-[M] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, demande au tribunal de :
* A titre principal,
- juger que [R] [W] n’est pas opposante ou défaillante sur la totalité des résolutions votées lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2021,
- débouter [R] [W] de sa demande d’annulation intégrale de l’assemblée générale du 30 janvier 2021,
* A titre subsidiaire,
- débouter [R] [W] de sa demande d’annulation des résolutions 5, 6, 8, 10, 12, 14 et 15 de l’assemblée générale du 30 janvier 2021,
* En tout état de cause
- condamner [R] [W] à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de sa demande principale, il expose que [R] [W] ne possédant ni la qualité de défaillante, ni celle d'opposante.
S'agissant des demandes formulées à titre subsidiaire, il expose que :
- par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, et jusqu'en juillet 2022, un mandataire pouvait recevoir plus de trois délégations de vote si un total des voix dont il disposait lui-même et celles de ses manadats n'exèdait pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires, de sorte que la situation de Mme [D] n'est entâchée d'aucune irrégularité,
- l'ensemble des formulaires produits par [R] [W] sont conformes aux dispositions légales,
- la résolution n°15 concerne des travaux comportant transformation, addition ou amélioration visées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965,
- étaient joints à la convocation l'ensemble des pièces permettant aux copropriétaires d'être suffisamment éclairés lors du vote de la résolution n°15.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 2 septembre 2024.
A l’issue de l’audience du 9 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . SUR LA PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de Madame [I]-[M] [F] en sa qualité d'administrateur provisoire, demande au tribunal le rejet des demandes tendant tant à la nullité de l’assemblée générale du 30 janvier 2021 au motif que la requérante a voté en faveur d'un certain nombre de résolutions.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ce moyen soulevé constitue dès lors une fin de non-recevoir visant à faire déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant les conditions des actions en contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires opposants ou défaillants.
Aux termes de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il résulte du même texte que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l'espèce, l’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir soulevée relevant de la compétence du magistrat chargé de la mise en état, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera déclarée irrecevable.
➢ Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 janvier 2021
Aux termes de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.
Aux termes de l'article 22-5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 et jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-13 du code de la santé publique, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.
Au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, [R] [W] sollicite l'annulation de l'assemblée générale du 30 janvier 2021, invoquant un dépassement du seuil maximum légal de 10% dans le nombre de voix attribuées à Mme [D], une absence de paraphes et de signature sur certaines pages des formulaires de vote par correspondance, la prise en compte de formulaires de vote reçus hors délai.
Même si comme le relève le syndicat des copropriétaires, les dispositions dérogatoires prises durant la période Covid trouvent application en l'espèce, le texte ne prévoyant aucune condition de présence, l'appréciation du respect des règles relatives à la représentation suppose nécessairement de pouvoir contrôler la validité des mandats.
Or le syndicat des copropriétaires, à qui la charge incombe, ne produit aucun élément et notamment la feuille de présence de l'assemblée générale du 30 janvier 2021 permettant de vérifier la régularité des pouvoirs distribués.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 30 janvier 2021 sur ce fondement, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité invoqués par [R] [W]. .
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d'accueillir la demande formulée par [R] [W] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l'écarter en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] ;
ANNULE l'assemblée générale du 30 janvier 2021,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], pris en la personne de [I]-[M] [F], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux dépens,
DIT que [R] [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE