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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-02.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-02.924

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé, ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 11 décembre 1996, n° 1846 D), que la Société française de production et de création audiovisuelles (SFP), propriétaire d'une exploitation agricole concédée jusqu'au 30 septembre 1963 à M. X... qui s'est postérieurement maintenu dans les lieux, a vendu ce bien le 13 juillet 1994 ; que cette vente a été annulée par jugement du 17 septembre 1996, confirmé par arrêt du 24 juin 1999 ; que le 6 mars 1997, la SFP a saisi la cour d'appel de Paris ensuite d'un arrêt de cassation rendu le 11 décembre 1996 dans le litige l'opposant à M. X... ; Attendu que pour dire la SFP dépourvue de qualité pour agir, la cour d'appel retient qu'au jour de la saisine de la cour de renvoi, la SFP n'était pas propriétaire du bien litigieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité emporte effacement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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